TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2410398_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 juillet 2024 et le
24 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé lié par l'avis rendu par la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'une menace à l'ordre public ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bocquet, conseillère ;
- et les observations de Me Sun Troya, substituant Me Monconduit, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 13 juin 1985, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 11 avril 2011. Le 9 mars 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. L'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fonde. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'arrêté attaqué, le préfet a examiné la demande d'admission au séjour de M. B sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968, ce qui correspond au titre de séjour sollicité. Par ailleurs, il a pris en compte la durée de séjour alléguée du requérant ainsi que l'ensemble des éléments relatifs à sa situation. Enfin, s'il comporte, à une reprise, une erreur sur le nom du requérant, cette erreur de plume n'est pas de nature à démontrer un défaut d'examen sérieux. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas sérieusement examiné sa demande de titre de séjour.
Ce moyen doit être écarté comme infondé.
4. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. M. B soutient être entré sur le territoire français le 11 avril 2011, y résider depuis treize ans et justifier d'une insertion personnelle et professionnelle. Il fait notamment valoir qu'il est titulaire d'un contrat de location depuis 2019, qu'il s'acquitte de ses impôts et qu'il a exercé au sein de la société R.P.C Couverture à compter de novembre 2016 et exerce actuellement en qualité de vendeur en charcuterie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois de décembre 2017 au sein de la société SARL Didier Breton. Toutefois, d'une part, cette activité professionnelle n'est pas de nature à constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour, l'intéressé ne disposant en outre d'aucune qualification particulière. Il est par ailleurs célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas disposer d'attaches personnelles sur le territoire français et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère ainsi que ses frères et sœurs. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté en litige, non contestés et attestés par les pièces produites en défense, en particulier de son bulletin n°2 du casier judiciaire, que le requérant a été condamné le
4 novembre 2020 à une amende s'élevant à 250 euros pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et le 15 mars 2021 à une amende de 800 euros pour usage de faux document constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Par ailleurs, M. B est également connu des services de police pour conduite d'un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 4 juillet 2020. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation.
6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ".
7. M. B soutient qu'il est présent depuis plus de dix ans en France et qu'il est ainsi en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord précité. Toutefois, le requérant ne démontre pas le caractère habituel et continu de son séjour sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. En effet, le caractère continu de son séjour est insuffisamment établi, en particulier pour les années 2014 et 2015, dès lors que l'intéressé se borne à produire ses cartes d'aide médicale de l'Etat (AME), un justificatif de réduction Navigo ainsi que son avis d'imposition sur les revenus 2015 au titre duquel M. B était dépourvu de revenus. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû lui délivrer un certificat de résidence algérien de plein droit en application des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant refus de départ volontaire, doit être écarté.
13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ".
14. Il ressort des termes de l'arrêté que le préfet du Val-d'Oise a retenu, pour rendre sa décision, que les faits commis par M. B et pour lesquels il a été condamné, constituent une menace à l'ordre public, qualification qui n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En tout état de cause, M. B n'allègue pas avoir demandé un délai supplémentaire pour quitter le territoire français et se maintient en situation irrégulière depuis 2011, si bien que, quand bien même il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Enfin, M. B est célibataire et sans enfant et ne dispose pas d'attaches familiales particulières en France. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article
L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
17. Il ressort des termes de la décision portant interdiction de retour que le préfet du Val-d'Oise a pris en compte les critères prévus par les dispositions précitées pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, en relevant notamment la durée alléguée de son séjour en France, de sa situation personnelle et de la menace pour l'ordre public que son comportement représente eu égard à ses condamnations répétées. Dans ces conditions, et eu égard au comportement récidiviste du requérant, quand bien même il ne représenterait pas une menace à l'ordre public, et en l'absence de liens familiaux en France et à la durée de son maintien en situation irrégulière, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
signé
P. Bocquet
Le président,
signé
P.-H. d'Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2410398Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410398_20250306
TA7515 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2410398_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel