TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410400_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, Mme A B, représenté par Me Aboudahab, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande en date du 22 octobre 2023, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, d'une durée de validité de six mois, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance et de réexaminer sa situation en statuant à nouveau, dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; elle n'a jamais été en situation irrégulière en France et bénéficiait, avant sa majorité, d'un document de circulation pour enfant mineur ; le refus qui lui est opposé affecte donc de manière substantielle sa situation et ses droits fondamentaux, dont sa liberté d'aller et venir, notamment en l'empêchant de voyager à l'étranger ; elle ne peut poursuivre des études supérieures sans titre de séjour régulier, ni s'affilier à la sécurité sociale, ni encore exercer une activité professionnelle ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : * la décision n'est pas motivée, malgré la demande de communication de motifs qu'elle a adressée à la préfecture ; * la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 17 octobre 2024 sous le n° 2410402 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de Me Aboudahab, qui a repris ses conclusions et moyens, en précisant, suite à une réponse posée sur ce point, qu'il pensait que la requérante avait pu bénéficier d'un principe d'accord d'inscription à l'université, malgré sa situation administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe née en 2005, est entrée en France avec sa mère en juin 2019. Le 22 octobre 2023, dans sa dix-neuvième année, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale ". Elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution du refus implicite opposé à sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, Mme B se prévaut tout d'abord de la présomption d'urgence applicable en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Toutefois, si Mme B indique résider en France depuis juin 2019, date à laquelle elle est entrée en France, alors âgée de treize ans, elle n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour, avant d'en solliciter la délivrance, dans sa dix-neuvième année. Au regard de l'objet comme des effets du document de circulation pour étranger mineur, qui permet seulement à son titulaire d'être réadmis en France sans avoir à justifier d'un visa et n'a aucune incidence sur la régularité de son séjour, est à cet égard sans incidence qu'un tel document, valable jusqu'au 25 juin 2024, lui ait été délivré le 26 juin 2019. Pour soutenir ensuite qu'il y a urgence à suspendre la décision implicite en litige, Mme B invoque des considérations générales sur son droit d'aller et venir, la possibilité pour elle de poursuivre des études, d'avoir une activité professionnelle ou d'avoir accès à la sécurité sociale. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément précis sur sa situation actuelle, ne justifie d'aucune démarche en vue de s'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur ou d'exercer une activité professionnelle, ni d'aucun refus qui lui aurait été opposé. Dans ces conditions, et alors d'une part qu'il incombe en l'espèce à la requérante d'établir l'atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation, d'autre part que cette atteinte doit s'apprécier de manière concrète, et quand bien même Mme B ne peut comme elle le fait valoir se rendre en Russie se recueillir sur la tombe de son père décédé, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 15 novembre 2024. Le juge des référés, T. Besse La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2410400_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel