TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2410400_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2405654 du 12 août 2024, la juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision du préfet de l'Isère refusant implicitement de délivrer un titre de séjour à Mme C A et a enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter la notification de l'ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par une demande, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Ghanassia, demande au tribunal, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'exécuter l'ordonnance du 12 août 2024 ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 27 décembre 2024, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la demande. Elle fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée à la requérante et que sa demande a fait l'objet d'un avis favorable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de sorte que l'ordonnance doit être regardée comme ayant été exécutée. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2405654 du 12 août 2024 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'exécution de l'ordonnance du 12 août 2024 : 3. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " et aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, () le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. () Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ". 4. Par une ordonnance n° 2405654 du 12 août 2024, la juge des référés du tribunal, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du préfet de l'Isère refusant implicitement de délivrer un titre de séjour à Mme A et a enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter la notification de l'ordonnance. Cette ordonnance, qui a été notifiée aux parties le 13 août 2024 et qui n'a pas fait l'objet d'un recours, est devenue définitive. Faute d'avoir obtenu l'exécution de cette ordonnance, la requérante a saisi le tribunal des difficultés qu'elle rencontre par une demande du 3 octobre 2024. Par une ordonnance du 27 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a ouvert la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vue remettre une attestation de prolongation d'instruction valable du 17 janvier 2025 au 16 avril 2025. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que la préfète de l'Isère a procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A qui doit se manifester par une décision expresse sur le droit au séjour de l'intéressée, mesure également ordonnée par le juge des référés. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'elle fait valoir, la préfète de l'Isère n'a pas intégralement exécuté l'ordonnance du 12 août 2024. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la préfète de l'Isère, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance du 12 août 2024 aura reçu pleinement exécution. Sur les frais de l'instance : 6. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, elle peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de la renonciation de Me Ghanassia, avocate de Mme A, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ghanassia d'une somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la préfète de l'Isère, si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté intégralement l'ordonnance du 12 août 2024, et ce jusqu'à la date de cette exécution. Cette astreinte est fixée à 50 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai. Article 3 : L'Etat versera une somme de 600 euros à Me Ghanassia sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Ghanassia et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 7 février 2025. La juge des référés, E. B Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA387 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410400_20250207
TA7824 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2410400_20250207
Données disponibles
- Texte intégral