TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410401_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, Mme B C, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2405366 du 9 août 2024 et d'assortir à cet effet l'injonction prononcée d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 juillet 2024, Mme B C a saisi le juge des référés du tribunal d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de la convoquer à un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande de délivrance d'une carte de séjour. Par une ordonnance n° 2405366 du 9 août 2024, le juge des référés a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme C dans un délai cinq jours un rendez-vous devant intervenir dans un délai ne pouvant excéder un mois. 2. En défense, la préfète de l'Isère indique que la requérante a été convoquée à un rendez-vous qui a eu lieu le 19 novembre 2024 au cours duquel lui a été délivré un récépissé de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 18 mai 2025. Dans ces circonstances, l'ordonnance du 9 août 2024 a été exécutée et il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La demande d'exécution présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 22 janvier 2025. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2410401_20250122
Données disponibles
- Texte intégral