TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2410403_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. C D, représenté par Me Khatifyian, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024, notifié le 8 juillet 2024, par lequel le préfet de la Vendée l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Venansault (85150) pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; -elle procède d'une erreur de droit et d'erreurs manifeste d'appréciation, dès lors que la requête enregistrée sous le n° 2400755 devant le tribunal administratif de Nantes demandant la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour et de la décision d'éloignement à pour effet de suspendre le délai de départ volontaire, n'autorisant plus le préfet à considérer ledit éloignement comme pouvant s'inscrire dans une perspective raisonnable ; - la dite décision procède d'une appréciation manifestement erronée de sa situation, en ne prenant pas en compte sa domiciliation administrative pour l'assigner à résidence, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle contient des dispositions contradictoires, en l'obligeant à se présenter deux fois par semaine à une brigade de gendarmerie située hors du périmètre de la commune dans laquelle il est assigné à résidence ; - la décision en litige est disproportionnée au but poursuivi, alors qu'elle est incompatible avec son état de santé, en méconnaissance des dispositions de l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 et des stipiulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant ne sont fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Revéreau, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 juillet 2024, à 9h30, M. Revéreau : - a présenté son rapport, - a constaté que les parties n'étaient ni présentes, ni représentées, - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M C D, ressortissant géorgien, née le 17 mai 1975, déclare être entré sur le territoire français le 24 mai 2023. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 9 juin 2023. Par une décision du 29 août 2023, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile. Par un arrêté du 27 décembre 2023, le préfet de la Vendée a rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé et lui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, avec un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays d'origine comme destination. L'intéressé n'ayant pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti, par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet de la Vendée l'a assigné à résidence sur la commune de Venansault (85 150) pour une durée maximale de 45 jours. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Par une décision du 11 juillet 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. D le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Aux termes de l'article L. 262-1 du même code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : / 1° Au 1° de l'article L. 731-1 et au 1° de l'article L. 731-3, lorsqu'ils font l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l'article L. 251-1 ; () ". Aux termes de son article L. 731-1 : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de son article L. 732-3 : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". Aux termes de son article L. 733-1: " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Et aux termes son article R. 733-1 : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 5. En premier lieu, par un arrêté du 9 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Vendée a donné délégation à M. A B, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'arrêté du 27 décembre 2023 obligeant M. D à quitter le territoire français avec délai. Il précise que l'intéressé est titulaire d'un passeport en court de validité permettant l'exécution d'office immédiate de l'obligation de quitter le territoire français, que l'intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français, qu'il est nécessaire de prévoir l'organisation matérielle de son départ mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, il énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi.Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ". 8. Si M. D fait valoir que la décision attaquée procède d'appréciations manifestement erronées de sa situation et d'une erreur de droit dès lors qu'il bénéficierait d'un droit au maintien sur le territoire français conséquemment à la requête enregistrée sous le n° 2400755 devant le tribunal administratif de Nantes par laquelle il demande l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que de la mesure d'éloignement, ce qui aurait pour effet de suspendre la computation du délai de départ volontaire, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet était fondé à prendre la mesure d'assignation à résidence en litige dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Nantes à intervenir dans l'instance précitée. Par suite, le préfet est également fondé à opposer la circonstance que le recours initié devant la juridiction administrative était sans influence sur l'expiration du délai de départ volontaire constaté le 27 juin 2024. En conséquence, c'est sans commettre d'erreurs manifeste d'appréciation, ni d'erreur de droit que le préfet a pu considérer que la mesure d'éloignement de M. D pouvait s'inscrire dans une perspective raisonnable, fondant la décision en litige l'assignant à résidence. Par suite, le moyen sera donc écarté. 9. En quatrième lieu, si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Dès lors, la circonstance que le lieu d'assignation à résidence soit distinct du lieu de résidence du requérant est sans incidence. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet de la Vendée a pu prendre la décision attaquée. 10. En cinquième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, les modalités de contrôle du respect de l'obligation d'assignation à résidence sont distinctes de la mesure d'assignation en elle-même. Par suite, M. D, qui ne justifie d'aucune contrainte liée à sa situation personnelle susceptibles de l'empêcher de satisfaire à cette obligation, ne démontre pas que la mesure litigieuse présenterait des contradictions dans ses modalités d'application ni qu'elle méconnaîtrait les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen sera écarté. 11 . En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision en litige serait disproportionnée au but poursuivi en ce qu'elle serait incompatible avec son état de santé, en méconnaissance des dispositions de l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la seule production de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 15 décembre 2023, indiquant expressément la possibilité pour M. D de voyager vers son pays d'origine, n'est pas de nature à établir une telle illégalité. Par suite, ce moyen sera écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D au fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2r : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au préfet de la Vendée et à Me Khatifyian. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. Le magistrat désigné, P. REVÉREAULa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4418 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2410403_20240718
Données disponibles
- Texte intégral