TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2410405_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024 et un mémoire du 10 février 2025, Mme C épouse B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui accorder un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 2 janvier 2025. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge peut constater, dans le cadre de son office, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé. 2. Il résulte de l'instruction que le 20 janvier 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a accordé à Mme C épouse B un rendez-vous en préfecture le 28 janvier 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de sa requête. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C épouse B. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 17 février 2025. Le juge des référés, M. D La République mande et ordonne ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2410405_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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