TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410407_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme B A demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de renouveler son attestation de prolongation d'instruction, dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est placée dans une situation précaire compromettant son travail et sa vie familiale ;
- la mesure présente un caractère utile dès lors qu'elle lui permettra de régulariser sa situation et de garder son travail ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 15 octobre 1994, a déposé le 24 avril 2024, une demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui renouveler son attestation de prolongation d'instruction.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A, de nationalité marocaine, née le 15 octobre 1994, a sollicité, le 24 avril 2024 le renouvellement de son titre de séjour. L'intéressée soutient qu'elle a adressé de nombreux courriels à l'administration, tendant à demander le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, restés sans réponses. Toutefois, si elle se borne à soutenir qu'elle est la conjointe d'un ressortant français et qu'elle craint de perdre son emploi et est placé dans une situation de précarité, elle n'établit pas que sa vie privée et familiale serait menacée dans sa continuité à court terme, ni que la pérennité de son activité professionnelle serait affectée par l'absence d'attestation de prolongation d'instruction ni que son employeur exigerait effectivement sa régularisation. Il s'ensuit que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 20 janvier 2025,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2410407Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7820 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2410407_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel