TA4410ème chambre10ème chambreCitée 2×
TA44 · 10ème chambre — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2410412_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2024 et le 22 décembre 2025, M. C... A..., représenté par Me Lejeune, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 15 février 2024 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le risque de détournement du visa à des fins migratoires dès lors qu’il a respecté les délais impartis par plusieurs visas qui lui ont été précédemment délivrés en 2017, 2018 et 2020 et qu’il dispose en Côte d’ivoire d’attaches personnelles et financières ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est privé de la possibilité de voir sa fille et son épouse. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Cabon a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant ivoirien né en 1984, a sollicité un visa de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), laquelle, par une décision du 15 février 2024, a rejeté sa demande. Par une décision explicite du 24 mai 2024, dont M. A... demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable obligatoire introduit à l’encontre de la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée du 24 mai 2024 que, pour rejeter le recours présenté par M. A..., le sous-directeur des visas s’est fondé sur les dispositions du règlement (CE) N° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, et notamment sur ses articles 21 et 32, et sur les articles L. 311-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le sous-directeur des visas motive également son refus par le fait que, eu égard à la situation personnelle et aux attaches dont M. A... dispose en France et dans son pays de résidence, sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Ainsi, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du demandeur de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. A... doit être écarté. En troisième lieu, Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle.». L'administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à son épouse et à sa fille, établies en France. Pour justifier de ses attaches familiales dans son pays de résidence, le requérant produit les certificats de naissance de trois enfants nés, en 2015, 2017 et 2020, d’une précédente union et tous scolarisés en Côte d’Ivoire. Toutefois, en ne produisant que des attestations peu circonstanciées, rédigées par lui-même, selon lesquelles il prend en charge tous les frais liés aux dépenses éducatives et sanitaires de ces enfants, M. A... ne justifie pas de la continuité du lien avec ces derniers. M. A... justifie en revanche d’attaches matérielles en Côte d’Ivoire dès lors qu’il exploite un commerce de bijoux fantaisie sur le marché d’Adjamé à Abidjan, est propriétaire de deux terrains situés à Abidjan-Cocody et à Anyam Blankro et produit un relevé de compte bancaire faisant apparaitre un solde de 62 794,72 euros au mois de février 2024. Cependant, dans les circonstances particulières de l’espèce, au vu de l’intensité des liens que M. A... a en France, les attaches matérielles qu’il a dans son pays ne sont pas de nature à constituer une garantie de retour suffisante, dès lors que M. A... a épousé Mme B..., le 2 décembre 2023 et qu’il fait valoir qu’ils ont ensemble un enfant en bas âge né le 13 décembre 2022, vivant en France avec sa mère, titulaire d’une carte de séjour. Pour les mêmes raisons, les circonstances que le requérant ait produit une preuve de réservation d’un vol aller-retour et a respecté les délais impartis par quatre précédents visas de court-séjour délivrés les 6 février 2017, 19 octobre 2017, 27 août 2018, et 28 janvier 2019, délivrés avant son mariage et la naissance de son enfant, ne constituent pas non plus des garanties de retour suffisantes eu égard à l’intensité de ses attaches familiales en France. Par suite M. A..., alors même que sa demande de visa serait motivée par le fait d’y venir pour reconnaître son enfant allégué, n’est pas fondé à soutenir, que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. En quatrième et dernier lieu, eu égard à la nature du visa demandé, et dès lors qu’il n’est pas établi que Mme B... et sa fille seraient dans l’impossibilité de rendre visite au requérant en Côte d’Ivoire, le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, dont le respect est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... n’est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions présentées à fin d’annulation, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Picquet, présidente, M. Cabon, premier conseiller, M. Ossant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026. Le rapporteur, P. Cabon La présidente, P. Picquet La greffière, A. Chabanne La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 7 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2410412_20260407
Données disponibles
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