TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410413_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. B A, représenté par Me Charles, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - et les observations de Me Charles, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 10 décembre 1981 à Maghnia (Algérie), est entré en France le 30 juin 2011 selon ses déclarations. Il a déposé le 13 septembre 2023 une demande de titre de séjour. Du silence gardé par le préfet de police sur sa demande est née une décision implicite de rejet le 13 janvier 2024. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 3. M. A a produit, au titre de la période de dix ans précédant la décision en litige, de nombreux documents parmi lesquels figurent notamment de multiples ordonnances de prescriptions médicales, des comptes rendus d'examens médicaux ayant nécessité sa présence sur le territoire français, des cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat pour les années 2015 à 2021 et 2023, des attestations de domiciliation, des relevés bancaires, des avis d'imposition à l'impôt sur le revenu et des factures d'hébergement à l'hôtel. Il établit, par les nombreuses pièces diverses et concordantes produites, sans être contesté par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense, résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir qu'il remplissait, à la date de la décision attaquée, la condition de résidence en France depuis plus de dix ans posée par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité et qu'elle doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement compte tenu de son motif, sauf changement de circonstance de droit ou de fait, qu'un titre de séjour soit délivré à M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un certificat de résidence à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, F. Berland La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2410413/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2410413_20241119
Données disponibles
- Texte intégral