TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2410415_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21, 22 et 25 juillet ainsi que les 14 novembre,2 décembre 2024 et 3 février 2025 sous le n°2410415, M. A C, représenté par Me Boudjellal demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu et il a été ainsi privé de la possibilité de faire valoir qu'il avait saisi le préfet d'une demande de régularisation ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'un défaut de base légale dès lors qu'il ne pouvait être pris sur le fondement de l'article L. 611-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'établit pas que son comportement représente une menace pour l'ordre public et porte ainsi atteinte au principe de la présomption d'innocence. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - il dispose de garanties de représentation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que contrairement à ce que le préfet a indiqué, il a accompli des démarches en vue de sa régularisation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation personnelle. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles sont susceptibles d'avoir sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. C et produit les pièces constitutives du dossier. Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour M. C le 30 janvier 2025 et n'ont pas été communiquées. Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 décembre 2024 à 12 heures. II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 août, 14 novembre, 2 décembre 2024 et 3 février 2025 sous le n°2411642, M. A C, représenté par Me Boudjellal demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ou, à titre subsidiaire, d'annuler la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " valable dix ans ou, à tout le moins, une carte de séjour temporaire portant la même mention ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'établit pas que l'agent ayant procédé à la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires était habilité pour ce faire ni ne s'est enquis des suites judiciaires données aux signalements qui figurent sur ce fichier ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'un défaut de base légale dès lors que l'édiction, le 26 juillet 2024, d'un récépissé de titre de séjour a nécessairement eu pour effet d'abroger cet arrêté dans toutes ses dispositions ; - il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des articles 7 bis a, 6-4 et 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'établit pas que son comportement représente une menace grave pour l'ordre public et porte ainsi atteinte au principe de la présomption d'innocence ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet a pris deux arrêtés comportant des mesures contradictoires, l'un lui octroyant un délai de départ volontaire et l'autre l'en privant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. C. Il conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2024 ou, a minima, sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu'il a délivré à M. C, le 26 juillet 2024, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 26 octobre 2024 et, à titre subsidiaire, il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour M. C le 30 janvier 2025 et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabas, rapporteure, - et les observations de Me Boudjellal représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 17 mars 1986, est entré sur le territoire français le 21 janvier 2023 muni de son passeport revêtu d'un visa " famille de français " valable jusqu'au 10 juillet 2023. Le 14 décembre 2023, il a sollicité son admission au séjour en se prévalant notamment de sa qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. C a été interpellé par les services de police, le 18 juillet 2024 et, par un nouvel arrêté du 19 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par ses requêtes, M. C demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2410415 et 2411642 concernent le même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur le non-lieu : 3. Dans son mémoire en défense du 2 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu'il y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C à l'encontre de l'arrêté du 12 juillet 2024 ou, a minima, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu'il lui a délivré, le 26 juillet 2024, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 26 octobre 2024 lequel a implicitement mais nécessairement eu pour conséquence d'abroger l'arrêté du 19 juillet 2024 ou, a minima, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. 4. D'une part, un récépissé de demande de titre de séjour n'ayant pas les mêmes effets que la délivrance d'un titre de séjour, ce récépissé n'implique pas qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation du refus de titre de séjour qui conservent leur objet. D'autre part, par la délivrance, le 26 juillet 2024, d'un récépissé de demande de titre de séjour à M. C, le préfet du Val-d'Oise doit, implicitement mais nécessairement, être regardé comme ayant abrogé les décisions du 12 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que l'arrêté du 19 juillet 2024 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par le préfet doit, sous réserve de ce qu'il vient d'être dit, être accueillie s'agissant de ces seules décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 juillet 2024 portant refus de séjour : 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est marié, depuis le 28 septembre 2021, soit depuis plus de deux ans à la date de l'arrêté attaqué, avec Mme B, ressortissante française, et que son mariage, célébré en Algérie, a été transcrit sur les registres de l'état civil français. Par ailleurs, le requérant réside en France avec son épouse depuis le 21 janvier 2023 et un enfant, de nationalité française, est né de leur union le 10 septembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que toute la famille vit sous le même toit et qu'ainsi, M. C, qui exerce l'autorité parentale sur son enfant, contribue également à l'entretien et à l'éducation de celui-ci. Si, pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a estimé dans son arrêté du 12 juillet 2024 que " bien que le bulletin n°2 du casier judiciaire de Monsieur C A D soit vierge à la date du 12 avril 2024, en raison de son comportement antérieur, Monsieur C A D a porté une atteinte grave à l'ordre public ", et s'est, pour cela, comme il ressort des pièces du dossier, fondé sur une mention figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires indiquant que le requérant avait été signalé pour une conduite d'un véhicule sans permis, ces faits, isolés et d'une gravité relative, pour lesquels il n'a pas été condamné ne permettent pas, à eux seuls, d'estimer que le comportement du requérant représente une menace grave pour l'ordre public. Dès lors, compte-tenu de sa situation familiale, M. C est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fins d'injonction 8. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros à verser à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et celles tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 juillet 2024. Article 2 : La décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'état versera à M. C la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, Mme Jacquelin, premier conseiller, Mme Fabas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La rapporteure, signé L. Fabas La présidente, signé H. Le GrielLa greffière, signé H. Mofid La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. Nos2410415-241164
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410415_20250218
TA5912 juin 2025
ORTA_2411642_20250612TA7726 mars 2026
ORTA_2410415_20260326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2410415_20250218