TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2410421_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par un auteur incompétent ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lalande, - les observations de Me Sadfi, substituant Me Bertrand, représentant le requérant, de M. B, présent, et de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 8 septembre 1987 à Bechloul (Algérie), est entré en France le 8 février 2020, sous couvert d'un visa touristique d'une durée de 30 jours. Il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 7 août 2024 la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021/659 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. C D, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, délégation de signature aux fins de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté. 3. En deuxième lieu, selon les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ". 4. M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-de-Marne ne peut exiger la production d'un contrat de travail visé dès lors qu'il est l'autorité compétente pour viser la demande d'autorisation de travail produite par M. B, déjà présent sur le sol français. Toutefois, à supposer même que le motif tiré de l'absence de contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi soit illégal, la décision litigieuse se fonde également sur l'absence d'entrée sur le territoire en possession d'un visa de long séjour. Ce motif était suffisant, à lui seul pour rejeter la demande de certificat de résidence de M. B, et il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Dès lors, le deuxième moyen de la requête doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les conséquences de l'arrêté attaquées sont disproportionnées au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris, compte tenu de l'ancienneté et des conditions de son séjour en France. Toutefois, le requérant, qui est présent en France depuis un peu plus de 4 ans à la date de la décision contestée, n'établit pas ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à un âge adulte. En outre, compte tenu de la durée de son intégration professionnelle sur le territoire français, et alors que M. B est célibataire et sans charge de famille, les éléments qu'il produit au soutien de sa demande ne sont pas de nature à établir que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de lui délivrer un certificat de résidence. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, Mme Arassus, première conseillère, M. Fanjaud, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. Le président-rapporteur, D. LALANDE L'assesseure la plus ancienne, A-L. ARASSUS La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2410421_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel