TA38Juge unique 7Juge unique 7Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 7 — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2410422_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2024 et 31 janvier 2025, M. B A demande au tribunal de prescrire toute mesure qu'implique l'exécution du jugement du tribunal n° 2101033, 2104487 du 17 juillet 2023 et d'ordonner le versement d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de constater que la disparition des documents demandés est irrégulière et de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy la somme de 1 850 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le tribunal est compétent pour assurer l'exécution de son jugement et que la commune nouvelle d'Annecy n'a manifestement pas l'intention de l'exécuter. Par une ordonnance du 26 décembre 2024, le président du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, la commune nouvelle d'Annecy conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement en raison de leur destruction dans l'incendie de l'Hôtel de Ville survenu le 14 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique, - et les observations de Me Fiat, représentant la commune nouvelle d'Annecy. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 2. Par une requête enregistrée sous le n° 2101033, M. A a demandé au tribunal d'annuler les refus tacites opposés les 1er octobre 2020 et 26 janvier 2021 par le maire d'Annecy à ses demandes du 27 août 2020 de communication de divers documents administratifs et d'enjoindre au maire d'Annecy de lui délivrer la copie intégrale des documents demandés ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande. Par une requête enregistrée sous le n° 2104487, il a demandé au tribunal d'annuler les décisions du maire d'Annecy du 16 mars 2021, 27 mai 2021 et du 24 juin 2021 ainsi que sa décision implicite du 12 mai 2021 rejetant ses demandes de communication de divers documents administratifs et d'enjoindre au maire d'Annecy de lui délivrer la copie intégrale des documents demandés ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande. 3. Par un jugement nos 2101033, 2104487 du 17 juillet 2023, le tribunal a, d'une part, annulé les décisions par lesquelles la commune d'Annecy avait refusé de communiquer à M. A les arrêtés municipaux relatifs aux tableaux d'avancement de grade d'adjoint administratif principal de première classe et d'adjoint administratif principal de seconde classe pour les années 2017, 2018 et 2020, la liste de toutes les promotions prononcées au grade d'adjoint administratif principal de première classe, au grade d'adjoint administratif principal de seconde classe et au grade d'adjoint administratif de première classe pour les années 2017 à 2020, ainsi que la liste de tous les agents promouvables au grade d'adjoint administratif principal de première classe, au grade d'adjoint administratif principal de seconde classe et au grade d'adjoint administratif de première classe au titre de l'année 2018, les arrêtés de nomination et de promotion au grade d'adjoint administratif principal de première classe, au grade d'adjoint administratif principal de seconde classe et au grade d'adjoint administratif de première classe pour les années 2017 à 2020, les décisions concernant les ratios et les quotas d'avancement pour le grade d'adjoint administratif principal de première classe, au grade d'adjoint administratif principal de seconde classe et au grade d'adjoint administratif de première classe, ainsi que les critères retenus pour les années 2015, 2016, 2019 et 2020, les extraits des procès-verbaux des commissions administratives paritaires des années 2015 à 2020 concernant M. A, d'autre part, enjoint à la commune d'Annecy de communiquer à M. A ces documents dans un délai de deux mois. 4. Par la présente requête, M. A soutient que la commune nouvelle d'Annecy n'a pas exécuté le jugement du 17 juillet 2023 et demande au tribunal d'ordonner les mesures propres à en assurer l'exécution. 5. Pour apprécier si l'administration a effectivement exécuté l'injonction prononcée à son encontre par un jugement du tribunal devenu définitif, le juge peut tenir compte des difficultés rencontrées dans l'exécution de la chose jugée, des diligences déjà accomplies par elles et de celles qui sont encore susceptibles de l'être. 6. Au cas d'espèce, la commune nouvelle d'Annecy fait valoir qu'elle a déjà transmis au requérant l'ensemble des documents en sa possession et qu'elle n'est pas en mesure de communiquer les documents manquants dès lors qu'une partie de ses archives a été détruite dans un incendie survenu le 14 novembre 2019. Elle produit à l'appui de ses dires, notamment, des photographies et des documents relatifs au sinistre en cause, un constat de commissaire de justice dressé les 21 et 25 octobre 2024 et une attestation de l'expert missionné par son assureur établie le 6 février 2025. Il ressort également des explications de la commune au cours de l'audience publique que l'inventaire précis des documents archivés lors de l'incendie a lui-même été détruit. 7. Dans ces circonstances et en premier lieu, il n'est pas sérieusement contesté que le constat du commissaire de justice des 21 et 25 octobre 2024 comporte en annexe, ainsi qu'il l'indique, l'ensemble des arrêtés de nomination et de promotion au grade d'adjoint administratif principal de première classe, au grade d'adjoint administratif principal de seconde classe et au grade d'adjoint administratif de première classe pour les années 2019 et 2020, les décisions concernant les ratios et les quotas d'avancement pour le grade d'adjoint administratif principal de première classe, le grade d'adjoint administratif principal de seconde classe et le grade d'adjoint administratif de première classe pour les années 2016 et 2018, enfin les procès-verbaux des commissions administratives paritaires des années 2015 à 2020. Ces documents ont été communiqués dans le cadre de la présente instance à M. A. Par suite, le jugement du 17 juillet 2023 a été exécuté dans cette mesure. 8. En deuxième lieu, la réalité de l'incendie survenu le 14 novembre 2019 est établie par les pièces du dossier et n'est pas contestée, ni la destruction à cette occasion d'une partie importante des archives de la commune. Ainsi, dès lors qu'aucune pièce du dossier ne vient contredire les allégations de la commune, celle-ci doit être regardée comme justifiant de l'impossibilité matérielle pour elle de communiquer les documents manquants relatifs aux années 2017, 2018 et 2019. 9. En revanche et en dernier lieu, la commune ne peut sérieusement justifier l'absence de communication de documents portant sur l'année 2020 par le sinistre qui s'est produit en novembre 2019, ainsi que le relève à juste titre le requérant. Ainsi son allégation selon laquelle la décision concernant les ratios et les quotas d'avancement de l'année 2020 aurait été détruite dans l'incendie, n'est pas crédible et il n'est pas établi que ce document ait été transmis au requérant. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier qu'auraient déjà été adressés à M. A les arrêtés municipaux relatifs aux tableaux d'avancement de l'année 2020, le constat du commissaire de justice se bornant à reprendre les dires de la commune sur ce point, ainsi que la liste de toutes les promotions prononcées pour l'année 2020. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la commune nouvelle d'Annecy de communiquer ces documents à M. A dans un délai de deux mois à compter du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer à M. A, qui n'a pas pris d'avocat, une somme au même titre. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la commune nouvelle d'Annecy de communiquer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la décision concernant les ratios et les quotas d'avancement pour le grade d'adjoint administratif principal de première classe, le grade d'adjoint administratif principal de seconde classe et le grade d'adjoint administratif de première classe de l'année 2020, les arrêtés municipaux relatifs aux tableaux d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de première classe et d'adjoint administratif principal de seconde classe de l'année 2020, et la liste de toutes les promotions prononcées au grade d'adjoint administratif principal de première classe, au grade d'adjoint administratif principal de seconde classe et au grade d'adjoint administratif de première classe pour l'année 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune nouvelle d'Annecy. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°241042
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2410422_20250214