TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2410434_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2202316 du 29 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Pau a renvoyé la requête de M. A B au tribunal administratif de Versailles. Par cette requête, enregistrée le 18 octobre 2022 au tribunal administratif de Pau et complétée par un mémoire enregistré le 26 janvier 2023, M. A B, alors représenté par Me Romazzotti, demande au tribunal : - de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; - d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2022 par lesquels le préfet de la Dordogne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a refusé un délai au départ volontaire, a fixé le pays d'éloignement et a pris une interdiction de retour sur le territoire français de six mois ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que : s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen de sa situation individuelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; s'agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le travail dissimulé est insuffisant pour justifier la mesure et que le préfet ne fait pas état de la précédente obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier et notamment : - la lettre de Me Romazzotti indiquant au tribunal qu'elle ne représentait plus M. B, - la demande de M. B de bénéficier du conseil de l'avocat de permanence et d'un interprète en langue arabe. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 février 2026 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné ; - les observations de Me Itéla, avocat de permanence, qui s'en remet aux écritures déposées. - le préfet de Dordogne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né 4 octobre 1987 à Chlef (Algérie), de nationalité algérienne, a été interpelé par les forces de l'ordre alors qu'il travaillait de façon dissimulée. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 16 octobre 2022 par le préfet de Dordogne et accompagnée d'une décision fixant le pays de destination, d'une décision portant refus de départ volontaire et d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi de 1991 susvisé : " L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidenceaux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4, L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1, L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ".. 3. Toutefois, Me Romazzotti ayant informé le tribunal qu'elle ne représentait plus M. B et ce dernier bénéficiant de la présence de l'avocat de permanence, il n'y a plus lieu de répondre à ces conclusions. Sur les conclusions en annulation : Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise notamment l'état civil du requérant et sa situation administrative. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet rappelle non seulement que celui-ci n'a jamais demandé à régulariser sa situation alors qu'il est en France, selon lui, depuis 2019, mais encore il rappelle la précédente obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Val de Marne à son encontre le 25 octobre 2021 et qu'il n'a pas exécutée. Elle est, en conséquence, suffisamment motivée. 5. Par ailleurs, les précisions figurant dans cette décision révèlent un examen individuel de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen manque en fait et doit être écarté. 6. Enfin, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. B invoque la durée de son séjour en France et les attestations d'employeur qu'il produit toutefois, s'il est en France depuis 2019, il ne l'établit par aucun élément alors même qu'il a vécu 32 ans dans son pays d'origine ; d'autre part, s'il produit des diplômes, obtenus en Algérie, il ne produit aucun document établissant une formation diplômante ou une volonté de s'intégrer régulièrement à la société française ,alors que, comme il a été précédemment dit, il n'a accompli aucune démarche pour régulariser sa situation Il ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille. Dès lors, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. les dispositions de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet " ; celles de l'article L.612-3 précisent que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ". 9. Enfin, aux termes du paragraphe III de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. () La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français 10. M. B soutient dans ses dernières écritures que le travail illégal pour lequel il a été interpellé est insuffisant pour justifier une interdiction de retour sur le territoire français. Il souligne que le juge des libertés et de la détention l'a d'ailleurs remis en liberté. Toutefois, comme il est rappelé au point n° 4, il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, non exécutée, et n'a pas entrepris de démarche tendant à régulariser sa situation. Ces deux éléments, qui figurent à l'article L.612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont suffisants pour fonder, chacune, un refus de délai au départ volontaire ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en assortissant son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être écartées. Sur les autres conclusions : 12. Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter également les conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le magistrat désigné signé C. Gosselin Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8612 novembre 2024
ORTA_2202316_20241112TA7813 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410434_20250213
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2410434_20250213
Données disponibles
- Texte intégral