TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 12 mars 2025
- ECLI
- DTA_2410434_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, lequel s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - " au vu de son ancienneté de présence en France et de sa parfaite insertion professionnelle, il ne peut être invoqué qu'il ne peut prétendre à rester sur le territoire national pour un délai supérieur à trente jours ". Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2025 à 12h00. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 26 mars 1973, a sollicité le 6 octobre 2022 son admission au séjour. Par un arrêté du 12 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A, entré en France le 12 avril 2016 sous couvert d'un passeport valable du 10 décembre 2015 au 9 décembre 2025 revêtu d'un visa de trente jours délivré par les autorités consulaires françaises, déclare s'y être continûment maintenu depuis lors, soit depuis plus de huit ans à la date de l'arrêté attaqué, en dépit du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 décembre 2016 puis par une décision n° 17013098 du 22 juin 2017 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par ailleurs, alors qu'il ne fait état d'aucune attache familiale sur le territoire national, le requérant n'en est pas dépourvu en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans et où résident son épouse, ses trois enfants et ses parents, selon ses propres déclarations devant l'administration. Enfin, le requérant se prévaut d'un contrat de travail à temps plein, initialement conclu le 25 janvier 2021 pour une durée de six mois, transformé en contrat à durée indéterminée par avenant du 26 juillet 2021 pour un emploi d'aide plombier au sein de la société Assistance Energie Plus, assorti d'une rémunération au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de salaire produits, qui couvrent la période du 25 janvier 2021 au 30 avril 2024 à l'exception des mois d'août et de septembre 2023, que l'intéressé a été placé en arrêt à tout le moins du 8 mars 2022 au 31 juillet 2024 au titre d'un accident du travail. Alors qu'au demeurant il ne justifie d'aucune qualification ou expérience professionnelle antérieure pour un tel emploi, il ne peut être regardé comme démontrant une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable et ancienne en France. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant doit également être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Ces dispositions donnent à l'autorité administrative la faculté, soit de décider à titre exceptionnel d'accorder à l'étranger un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en raison de la situation personnelle de l'intéressé, soit au contraire de refuser, par une décision motivée, de lui accorder un délai de départ volontaire si les conditions légales d'un tel refus sont remplies. Dès lors, la décision par laquelle le préfet accorde à l'étranger un délai de trente jours pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne saurait, eu égard à son objet et ses effets, être regardée comme ayant le caractère d'une décision défavorable que dans l'hypothèse où l'étranger avait saisi le préfet d'une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances tenant à sa situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel. 5. M. A soutient qu'" au vu de son ancienneté de présence en France et de sa parfaite insertion professionnelle, il ne peut être invoqué qu'il ne peut prétendre à rester sur le territoire national pour un délai supérieur à trente jours ". Ce faisant, le requérant doit être regardé comme invoquant l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait, selon lui, la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire qui lui a été imparti pour se conformer à la mesure d'éloignement en litige. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à l'intéressé, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à Me Vincensini. Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 12 mars 2025
Référence
DTA_2410434_20250312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel