TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2410440_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 19 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Ah-Fah, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa de court séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a, le 18 juillet 2024, délivré le visa de court séjour sollicité par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cordrie, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 25 juillet 2024. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a délivré le visa de court séjour sollicité par Mme A. Cette décision rend ainsi sans objet les conclusions présentées par cette dernière aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A présentées aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Ah-Fah et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 31 juillet 2024. Le juge des référés, A. CORDRIE La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2410440_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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