TA953ème Chambre (J.U.)3ème Chambre (J.U.)Désistement
TA95 · 3ème Chambre (J.U.) — 5 août 2025
- ECLI
- DTA_2410440_20250805
- Date
- 5 août 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2024 et le 6 août 2024, M. A, représenté par Me Samson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juin 2020 portant rejet implicite de son recours gracieux introduit le 24 janvier 2020, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de rectifier son relevé d'information intégral et de procéder à la reconstitution totale du capital de points de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rectifier son relevé d'information intégral et de lui restituer les points dont il conteste le retrait sur le capital de son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer dès lors que le retrait de points en litige lié à l'infraction commise le 20 octobre 2005 ne figure plus sur le relevé d'information intégral de M. A. Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2025, M. A, représenté par Me Samson, informe le tribunal qu'il se désiste purement et simplement de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay-Heuzey, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gay-Heuzey, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Dans le dernier état de ses écritures, M. A informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025. La magistrate désignée, signé A. GAY-HEUZEY La greffière, signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U.)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U.)
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 août 2025
Référence
DTA_2410440_20250805
Données disponibles
- Texte intégral