TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2410446_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2024 et 24 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Robine, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 20 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 18 octobre 2023 par laquelle l'autorité diplomatique à Youndé (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant à M. A B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la rentrée scolaire est proche et que les frais de scolarité ont déjà été acquittés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle est entachée d'incompétence ; * elle n'est pas suffisamment motivée ; * elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et non sur celles relatives à la délivrance d'un visa en cette même qualité ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête enregistrée le 2 février 2024 sous le numéro 2401589 par laquelle Charles Guy B Toube, père du requérant, demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cordrie, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, juge des référés, qui a informé les parties qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête du fait de l'absence de capacité pour agir de M. B, qui est mineur au regard des dispositions applicables dans le pays dont il a la nationalité, - les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. Pour justifier de l'urgence que présenterait la suspension de l'exécution de la décision attaquée, M. B, ressortissant camerounais né le 4 mai 2005, fait valoir qu'il a été accepté au sein de l'école Sports Etudes Academy pour l'année scolaire 2024-2025, que la rentrée scolaire est proche et qu'il a déjà acquitté les frais de scolarité pour cette formation. Toutefois, alors que son recours contre la décision du 18 octobre 2023 par laquelle l'autorité diplomatique a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant a été rejeté par une décision implicite intervenue le 20 janvier 2024, M. B a attendu près de six mois pour introduire la présente requête en référé, de sorte qu'il doit être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque en se prévalant de la proximité de la rentrée scolaire. Par ailleurs, il n'est pas soutenu qu'il ne pourrait obtenir le remboursement des frais de scolarité qu'il a engagés. Dès lors, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ni de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Robine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 31 juillet 2024. Le juge des référés, A. CORDRIE La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2410446_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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