TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2410453_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 10 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter du jugement intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant dans l'attente une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de délivrer un récépissé avec autorisation de travail, et ce dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, d'une méconnaissance des principes généraux du droit de la sécurité juridique, de la confiance légitime et de la non-rétroactivité des lois ; - elle est entachée d'une méconnaissance par le préfet de son pouvoir discrétionnaire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thobaty. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant azerbaïdjanais né le 13 mai 1993, déclare être entré en France le 5 août 2016 sous couvert d'un visa court séjour. Le 23 octobre 2023, il a sollicité, via le site " demarches-simplifiees.fr ", la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 10 avril 2024, sa demande a été classée sans suite au motif qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 23 août 2022, notifiée le 4 août 2022. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la nature de la décision attaquée : 2. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si la partie requérante apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. En revanche, le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour, lorsqu'il est motivé par une appréciation portée sur le droit de la personne étrangère à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour que l'étranger concerné est recevable à attaquer en excès de pouvoir. 3. Il ressort des pièces du dossier que le 23 octobre 2023, M. C a sollicité, via le site " demarches-simplifiees.fr ", la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 10 avril 2024, la demande de M. C a été classée sans suite au motif que qu'il fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire en date du 23 août 2022, notifiée le 24 août 2022. 4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne mentionne pas le prénom, le nom et la qualité de son auteur et ne comporte pas davantage sa signature. Ce faisant, ainsi que le soutient M. C, l'auteur de cette décision ne peut être identifié. Dans ces circonstances, il est fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, à défaut de comporter l'ensemble des mentions qu'elles prévoient. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 10 avril 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard à la nature du moyen d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 10 avril 2024 du préfet du Val-d'Oise est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. Le président-rapporteur, signé G. Thobaty L'assesseur le plus ancien, signé S. BourraguéLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2410453
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2410453_20250327