TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410462_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la requête n° 2409652 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - la décision du Conseil constitutionnel 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 octobre 32024 à 11 heures tenue en présence de Mme Marquet, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Hameline, juge des référés, - et les observations de Me Durand représentant M. B, qui persiste dans les fins et moyens de sa requête ; - la communauté d'agglomération Provence Alpes Agglomération n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. A B, fonctionnaire territorial titulaire du grade d'ingénieur principal, a occupé les fonctions de directeur du syndicat mixte SMIRTOM gérant pour le compte de plusieurs communes des Alpes-de-Haute-Provence les déchetteries de Château-Arnoux-Saint-Auban et de Peyruis, dont l'activité a été reprise à compter du 1er janvier 2017 par la communauté d'agglomération Provence Alpes Agglomération. A la suite de faits de revente illicite par des agents du SMIRTOM de matériaux apportés en déchetteries, constatés durant les années 2012 à 2014, M. B a notamment été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Digne-les-Bains du 10 février 2022 à une amende pénale de 1 000 euros avec sursis. Après avis du conseil de discipline du 22 février 2024, il a fait l'objet, par un arrêté non daté de la présidente de la communauté d'agglomération, d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un an dont six mois avec sursis, applicable du 1er juin au 30 novembre 2024. Le recours gracieux qu'il a formé le 28 mai 2024 contre cette sanction a été implicitement rejeté par la communauté d'agglomération. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ces deux décisions. En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte des termes de l'arrêté contesté que M. B est privé de toute rémunération par la communauté d'agglomération durant la période du 1er juin au 30 novembre 2024. Le requérant fait valoir sans être contesté, Provence Alpes Agglomération n'ayant pas produit d'observations en défense dans la présente instance, qu'il se trouve de ce fait dans une situation financière difficile en l'absence de tout revenu de substitution. A cet égard, il ressort notamment des documents fiscaux et bancaires produits par l'intéressé que, si son épouse perçoit des revenus de pension, ceux-ci n'excèdent pas 7 000 euros par an, et que le couple rembourse par ailleurs plusieurs emprunts bancaires. Dans ces conditions, alors même que M. B a saisi le juge des référés plus de quatre mois après la prise d'effet de la mesure contestée, période durant laquelle il a formé en vain un recours administratif, il doit être regardé comme établissant que l'exécution de la mesure d'exclusion de fonctions en litige est de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, constitutive d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : 5. M. B soutient sans être contredit qu'il n'a pas été informé du droit qu'il avait de se taire lors de la procédure disciplinaire. Dès lors, le moyen tiré de ce que, du fait de la privation de cette garantie, la sanction disciplinaire en litige serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Il en va de même, par voie de conséquence, de la légalité de la décision implicite du 28 juillet 2024 rejetant son recours gracieux. 6. Il résulte de ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté de la présidente de la communauté d'agglomération Provence Alpes Agglomération portant exclusion temporaire de fonctions de M. B pour une durée d'un an dont six mois avec sursis, applicable du 1er juin au 30 novembre 2024, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Provence Alpes Agglomération une somme de 800 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté de la présidente de la communauté d'agglomération Provence Alpes Agglomération portant exclusion temporaire de fonctions de M. B pour une durée d'un an dont six mois avec sursis, applicable du 1er juin au 30 novembre 2024, et de la décision implicite de rejet du recours gracieux de l'intéressé est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de ces décisions. Article 2 : La communauté d'agglomération Provence Alpes Agglomération versera une somme de 800 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d'agglomération Provence Alpes Agglomération. Fait à Marseille, le 13 novembre 2024. La juge des référés, signé M.-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2410462_20241113
Données disponibles
- Texte intégral