TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410464_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Gaël et Me Dupont, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le ministre des armées a refusé d'agréer sa demande de résiliation de contrat ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de faire droit à sa demande de résiliation à compter du 31 décembre 2024, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande en référé est recevable, dès lors que la commission des recours des militaires a accusé réception de son recours administratif préalable le 8 octobre 2024 ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche pour un poste de conducteur de tramway en contrat à durée indéterminée au sein de la société Kéolis Lyon à l'échéance du mois de janvier 2025, et que ce changement de fonctions est rendu impératif par sa situation familiale, sa femme ayant obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et son fil nécessitant une vigilance et une assistance quotidiennes ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : la décision a été signée par une autorité incompétente ; elle n'est pas motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au ministre des armées, qui n'a pas produit à l'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours administratif préalable obligatoire exercé le 8 octobre 2024 par M. A auprès de la commission des recours des militaires ; Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d'audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Dupont, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le ministre des armées n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction ayant été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le ministre des armées a refusé d'agréer sa demande de résiliation de contrat, M. A invoque sa reconversion en cours, l'offre d'embauche de la société Keolis pour une prise de poste en janvier 2025 et sa situation familiale. Toutefois, s'il est vrai que la société Kéolis a adressé à M. A une première offre de contrat de travail en août 2024 et que celle-ci a été renouvelée le 26 septembre 2024, il résulte de cette dernière proposition qu'elle était valable jusqu'au 10 octobre 2024, date à laquelle elle était réputée caduque, et M. A ne justifie pas qu'il disposerait à la date de la présente ordonnance d'une offre de contrat de travail dans le secteur privé. En outre, pour dommageable que soit la circonstance que M. A ne puisse pas d'ores et déjà accepter cette offre de travail qui correspondrait selon lui davantage à ses compétences, cette impossibilité ne porte pas atteinte de manière grave et immédiate à la situation de l'intéressé, lequel continue à bénéficier de son emploi. Enfin, les éléments invoqués par M. A sur sa situation familiale ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées. Fait à Lyon, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, C. Bertolo La greffière, A. SenoussiLa République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2410464
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Chronologie de l'affaire
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TA697 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2410464_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel