TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410466_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 18 et 24 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Ipanda, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 juin 2024 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelable jusqu'à l'intervention de la décision au fond. Il soutient que : - la conditions d'urgence est remplie, dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et qu'il est désormais en situation irrégulière ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : le signataire de la décision était incompétent ; la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 octobre 2024 sous le n° 2410465 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Ipanda, représentant M. A, qui reprend ses conclusions et moyens. Le préfet de la Loire n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction ayant été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ". 3. M. A, ressortissant ivoirien né le 13 avril 1975, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 25 juin 2024 par laquelle le préfet de la Loire aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, la décision en cause ne constitue pas un refus de délivrance d'un titre de séjour, mais seulement un courrier par lequel le préfet fait état de son incompétence territoriale et de ce qu'il appartient à M. A de se rapprocher de la préfecture de son lieu de résidence actuelle. Par suite, en l'absence de décision lui refusant un titre de séjour, sa requête est manifestement mal fondée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 4 novembre 2024. Le juge des référés, C. Bertolo Le greffier, T. ClémentLa République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2410466
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2410466_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel