TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2410467_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024 sous le n° 2410467, M. F H, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024, notifié le même jour à 17h50, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Il soutient que : - la compétence de la signataire des décisions attaquées n'est pas établie ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire lui imposant, notamment, de demeurer sur le territoire français, de se présenter à la gendarmerie de la Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique) et de rester à disposition de l'autorité judiciaire et de l'association désignée pour le suivi de cette mesure ; - elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024 à 10h29, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024 sous le n° 2410486, M. F H, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024, notifié le même jour à 17h50, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Sucé-sur-Erdre pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Il soutient que : - la compétence de la signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle fait obstacle aux obligations de convocation et de mise à disposition fixées par la mesure de contrôle judiciaire dont il fait l'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024 à 10h52, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 15 juillet 2024 à 11h00. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des pièces complémentaires, produites pour le requérant, ont été enregistrées le 15 juillet 2024 à 13h49 pour la requête n° 2410467 et 13h43 pour la requête n° 2410486, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. H, ressortissant moldave né le 21 juillet 1983, est entré en France en 2014 et s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa, sans titre de séjour. Le 2 septembre 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. Le 8 juillet 2024, l'intéressé a été placé en garde-à-vue pour des faits, commis le 6 juillet 2024, de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, délit de fuite et non-assistance à personne en danger. L'intéressé a alors été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, cette dernière mesure emportant notamment pour l'intéressé, une interdiction de sortie du territoire français, une obligation de pointage à la gendarmerie de la Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique) durant la période d'instruction, ainsi qu'une obligation de rester à la disposition de l'autorité judiciaire et de l'association désignée pour le suivi de cette mesure. Par deux arrêtés du 8 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par les deux requêtes susvisées, M. H demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. 2. Ces deux requêtes présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, interdisant tout retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et informant M. H de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 3. En premier lieu, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 31 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er juin suivant, donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, signataire des décisions attaquées, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire avec ou sans délai, de fixation du pays de renvoi et d'interdiction de retour sur le territoire français en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme G E, directrice des migrations et de l'intégration, et de M. B, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi que ceux-ci n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. H, la circonstance qu'il a fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire lui imposant, en particulier, de " ne pas quitter le territoire de la France métropolitaine ", ne fait pas obstacle à ce que le préfet prenne à son encontre une mesure administrative d'obligation de quitter le territoire français, étant, toutefois, précisé que l'exécution de cette mesure est subordonnée à la levée par le juge judiciaire de l'interdiction de sortie du territoire français dont il fait l'objet. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard. 5. En troisième et dernier lieu, si M. H soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation familiale et professionnelle, ce moyen n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. H dirigées contre l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2410486 dirigées contre l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 8 juillet 2024 portant assignation à résidence : 7. En premier lieu, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 31 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er juin suivant, donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme G E, directrice des migrations et de l'intégration, et de M. B, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi que ceux-ci n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Enfin, aux termes de l'article R. 733-1 de ce même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 9. Il est constant que le requérant fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire, laquelle emporte, notamment, l'obligation pour lui se présenter à un rythme bimensuel à la gendarmerie de la Chapelle-sur-Erdre et de rester à disposition de l'autorité judiciaire et de l'association désignée pour le suivi de cette mesure. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 8 juillet 2024, qui fait notamment obligation à M. H de se présenter les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine, entre 8 heures et 9 heures, aux services de la brigade de cette même gendarmerie et lui fait interdiction de sortir de la commune de Sucé-sur-Erdre (Loire-Atlantique) sans l'autorisation préalable des services préfectoraux, serait incompatible avec les obligations de son contrôle judiciaire. Par ailleurs, cette décision n'empêche pas le requérant de se faire représenter par un conseil qui sera à même de présenter des observations dans son intérêt dans le cadre de cette procédure. Dans ces conditions, l'intéressé, qui ne justifie d'aucun d'éléments particuliers ou d'autres contraintes liées à sa situation personnelle susceptibles de l'empêcher de satisfaire à cette obligation, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. H dirigées contre l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Sucé-sur-Erdre pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, doivent être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2410467 et n° 2410486 doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2410467 et n° 2410486 présentées par M. H sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F H et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024. Le magistrat désigné, T. TAVERNIERLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2410467, 2410486
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2410467_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel