TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410469_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Place, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'une carte de résident a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une inexacte qualification des faits de l'espèce au regard de l'article 3 de la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a produit aucun mémoire en défense, ni communiqué de pièces.
Vu
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourragué,
- et les observations de Me Chinouf, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 11 septembre 1979, a demandé, par un courrier du 9 juillet 2024, notifié à la préfecture des Hauts-de-Seine le 12 juillet 2024, la délivrance d'une carte de résident. Toutefois, par une décision du 12 juillet 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ".
3. Il résulte de ces stipulations que l'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et sont nécessaires à sa mise en œuvre. Ainsi, l'accord franco-marocain prévoyant seulement la prise en compte des " moyens d'existence ", il doit être fait référence, pour apprécier les ressources du demandeur d'un titre de séjour valable dix ans sur la période de trois ans précédant sa demande, aux dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles l'étranger doit justifier " de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ".
4. Pour refuser de délivrer une carte de résident à M. A sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le motif tiré de ce que les ressources de l'intéressé sont insuffisantes, instables et / ou irrégulières sur les trois dernières années. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant travaille en tant que coiffeur/barbier depuis le 7 janvier 2015, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, conclu avec la société " Abenyaaz Lahoucine Coiffure ". Par ailleurs, il ressort des avis d'imposition de l'intéressé sur les revenus des années 2021, 2022 et 2023, que cette activité professionnelle lui a permis d'obtenir un salaire égal ou supérieur au salaire minimum de croissance pour ces trois années. En outre, il ressort des bulletins de paye produits par l'intéressé que ce dernier a également perçu un salaire égal ou supérieur au salaire minimum de croissance pour la période allant de janvier à mai 2024. Si M. A ne produit pas de bulletin de salaire pour le mois de juin 2024, l'attestation de son employeur du 9 avril 2024 fait état de ce qu'il exerce un emploi salarié depuis le 7 janvier 2015 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et perçoit une rémunération mensuelle brute s'élevant à 1 766,92 euros. Enfin, alors que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas produit d'observations en défense, l'intéressé produit également une attestation d'activité professionnelle émise par le portail " mesdroitsociaux.gouv.fr ", laquelle vient confirmer l'activité professionnelle de M. A. Ces éléments suffisent à établir que l'intéressé percevait toujours une rémunération égale ou supérieure au salaire minimum de croissance pour le mois de juin 2024. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 3 de l'accord franco marocain du 9 octobre 1987. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une carte de résident d'une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 12 juillet 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une carte de résident d'une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bourragué Le président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2410469_20250123
Données disponibles
- Texte intégral