TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2410487_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. B E, représenté par Me Chaumette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024, notifié le même jour à 16h45, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence sur la commune de Nantes (Loire-Atlantique) pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors que le préfet ne justifie pas qu'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai lui a été régulièrement notifié au préalable ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il procède d'une appréciation manifestement erronée de la proportion de l'objectif poursuivi avec l'atteinte à la liberté d'aller et venir qu'implique la mesure d'assignation à résidence en litige ; l'assignement à résidence n'est ni nécessaire ni proportionné au regard de la mesure de contrôle judiciaire dont il fait déjà l'objet. La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 11 juillet 2024. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juillet 2024 à 11h00 : - le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné ; - et les observations de Me Chaumette, avocat de M. E, en présence de ce dernier, assisté de M. C I, interprète. Il conclut aux mêmes fins que la requête et ajoute être hébergé par le 115 dans des logements pouvant se situer en dehors de la zone fixée par son assignation à résidence et qu'il est également susceptible de travailler en dehors de cette zone. Enfin, il reconnait que la décision du préfet d'Ile et Vilaine du 30 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui faisant interdiction de retour en France, lui a bien été notifiée. Le préfet de la Loire-Atlantique n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant tunisien né le 29 août 1989, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 30 mai 2022 par le préfet de d'Ile et Vilaine, lequel a par ailleurs fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français. Le 8 juillet 2024, l'intéressé a été interpellé pour des faits de vol aggravé et a, à ce titre, fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire. Par un arrêté du 9 juillet 2024, notifié le même jour et dont le requérant demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois, et lui a fait obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, entre 8h et 9h, au commissariat central de police de Nantes. Par sa requête, M. E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 12 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. En premier lieu, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 31 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er juin suivant, donné délégation à Mme G F, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme J H, directrice des migrations et de l'intégration, et de M. D, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi que ceux-ci n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir, dans le cadre de sa requête, qu'il n'est pas établi que l'arrêté du préfet d'Ile et Vilaine du 30 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui faisant interdiction de retour en France, lui aurait été notifié, celui-ci reconnait à l'audience en avoir été destinataire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Ces dispositions, issues du 2° du VI de l'article 72 de cette loi sont d'application immédiate ainsi que cela résulte du IV de l'article 86 de la même loi, soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française, en l'absence de disposition réglementaire nécessaire à leur application. 6. Il ne ressort d'aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d'avoir été exécutée à l'issue d'un délai déterminé. Alors même que les dispositions de l'article L. 731-1 de ce code, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024, faisaient obstacle à l'assignation à résidence d'un étranger sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire prise plus d'un an auparavant, elles n'avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d'éloignement, l'étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Il s'ensuit que l'écoulement du temps depuis l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français le 30 mai 2022, n'a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l'intéressé dans une situation juridique définitivement constituée. M. E ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis faisant obstacle à l'application de règles nouvelles à sa situation. En conséquence, en prononçant l'assignation à résidence contestée de M. E sur le fondement des dispositions nouvelles du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir relevé que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 30 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les principes de non- rétroactivité des actes administratifs et de sécurité juridique, ni entaché sa décision d'une erreur de droit. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 8. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions des articles L. 731-1, L. 732-3 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 9. Il ressort des pièces du dossier que, le 8 juillet 2024, M. E a été interpellé pour des faits de vol aggravé et a, à ce titre, fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire dans l'attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Nantes le 17 octobre 2024, cette mesure emportant notamment, pour l'intéressé, une interdiction de sortie du territoire français ainsi qu'une présentation hebdomadaire au commissariat de police de Nantes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 9 juillet 2024, au demeurant établi antérieurement à la mesure de contrôle judiciaire susmentionnée, qui fait obligation à M. E de se présenter les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine, entre 8 heures et 9 heures, aux services de la police aux frontières du commissariat central de police de Nantes situé au 6 place Waldeck-Rousseau et lui fait interdiction de sortir de la ville de Nantes sans l'autorisation préalable des services préfectoraux, serait excessif ni incompatible avec les obligations de son contrôle judiciaire. Par suite, et alors qu'il ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que les modalités de contrôle de la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet présenteraient un caractère disproportionné. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu à statuer sur la demande d'admission de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au préfet de la Loire- Atlantique et à Me Chaumette. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024. Le magistrat désigné, T. TAVERNIERLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2410487_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel