TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410487_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) JCS Bâtiment, représentée par son président, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, de juger que la garantie qu'elle propose est suffisante et répond aux conditions prévues par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et d'annuler la décision de refus qui lui a été opposée. Elle soutient que le nantissement d'un fonds de commerce d'une société est au nombre des garanties prévues par les dispositions de l'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales ; que le pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne a refusé par principe le nantissement de fonds de commerce au titre des garanties le 22 octobre par courriel puis le 25 octobre 2024 par courrier ; qu'elle a renouvelé sa proposition le 4 novembre 2024 en produisant une attestation du comptable sur la valeur de son fonds de commerce, qui couvre sa dette fiscale ; par un courrier non motivé du 12 novembre 2024 reçu le 20 et qui n'a pas été notifié à Mme A qui a reçu mandat pour la représenter ; le cabinet d'expertise comptable a évalué son fonds de commerce à 240 000 euros, sur la base de ses documents comptables et du chiffre d'affaires réalisé ; la décision prise est de nature à compromettre son avenir ; elle a consigné sur un compte d'attente du Trésor la somme de 19 764 euros pour engager cette action. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la société est redevable de la somme totale de 301 206 euros en droits et pénalités au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 et de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2021 et que, après sa réclamation, une demande de constitution de garantie lui a été adressée le 8 octobre 2024 pour le montant des droits contestés, soit 197 642 euros ; la société a proposé le nantissement de son fonds de commerce le 22 octobre 2024, et cette proposition a été refusée le même jour et par courrier du 25 octobre ; la société a demandé la révision de cette décision le 4 novembre 2024, ce que le pôle de recouvrement spécialisé a refusé le 12 novembre ; le refus a été adressé le 25 octobre dans le délai de 45 jours ; l'absence de motivation de la décision ne peut être utilement invoquée ; -l'estimation du fonds de commerce a été faite par le comptable de la société et non par un comptable indépendant ; l'appréciation du pôle de recouvrement spécialisé réside dans la dépréciation des fonds propres, notamment en cas de dettes fiscales ou sociales ; la société ne dispose pas de trésorerie, l'actif immobilisé est quasi inexistant, de l'ordre de 12 811 euros après amortissement, les capitaux propres ne sont de l'ordre que de 53 913 euros, les disponibilités ne sont que de 15 058 euros, et les dettes fiscales, sociales et fournisseurs, de l'ordre de 633 797 euros contre 614 165 euros de créances clients ; les dettes fiscales et sociales atteignent la somme de 483 809 euros et la société privilégie le paiement de ses fournisseurs. Par une ordonnance du 30 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2025 à 10h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société JCS Bâtiment a été assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercices clos en 2021 et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 pour un montant total de 301 206 euros, dont 197 642 euros de droits et 103 564 euros de pénalités. Elle a formé réclamation contre ces impositions le 1er octobre 2024 et sollicité le bénéfice du sursis de paiement. En réponse au courrier du 8 octobre lui demandant la constitution de garanties à hauteur du montrant des droits, elle a proposé, par courrier du 22 octobre 2024, le nantissement de son fonds de commerce. Par un courriel du 22 octobre 2024 et un courrier du 25 octobre 2024 adressé à la société Effigest, ne comportant pas de mention des délais et voies de recours, le pôle de recouvrement spécialisé du centre des finances publiques d'Evry a estimé cette garantie insuffisante. Par un courrier du 4 novembre 2024, la société Effigest a demandé au service de revenir sur cette position. Par un courrier daté du 12 novembre 2024, dont il n'est pas contesté qu'il a été reçu le 20 novembre 2024, le pôle de recouvrement spécialisé a maintenu son refus d'accepter cette garantie. Par la présente requête, la société JCS bâtiment demande au juge des référés de dire que la garantie proposée est suffisante. 2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés () ". L'article L. 279 du même livre prévoit que : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. (). Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. () ". Enfin, l'article R. 277-1 du même livre dispose que : " () Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. () ". 3. Les garanties proposées par le contribuable doivent présenter un degré de sécurité et de disponibilité suffisant pour permettre au Trésor d'exercer ses droits de préférence, de rétention et de suite. Il appartient ainsi au juge du référé de dire dans quelle mesure la garantie proposée par le contribuable, qui souhaite différer le paiement des impositions qu'il conteste durant l'instruction de sa réclamation et éventuellement jusqu'au jugement, est susceptible d'assurer, dans des conditions de sécurité et de disponibilité satisfaisantes, le recouvrement de l'imposition contestée. Il appartient au contribuable d'apporter les éléments nécessaires à l'appréciation de la valeur des garanties offertes. 4. Aux termes de l'article L. 142-2 du code de commerce, reprenant les dispositions de l'article 9 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce : " Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement soumis aux dispositions du présent chapitre comme faisant partie d'un fonds de commerce : l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les brevets d'invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés. () A défaut de désignation expresse et précise dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage. () ". 5. Pour justifier du caractère suffisant du nantissement de son fonds de commerce, la société s'appuie sur une attestation établie le 31 octobre 2024 par le cabinet d'expertise comptable Effigest l'évaluant à 240 000 euros et s'appuyant sur le chiffre d'affaires réalisé sur les trois dernières années, les modalités de fonctionnement de la société concernant ses clients, son parc de matériel, ses salariés et les contrats de sous-traitance. Durant l'instance, elle relève que son chiffre d'affaires, à la clôture des exercices en 2021, 2022 et 2023 était respectivement de 2 434 746, 1 967 307 et 1 612 283 euros, soit une moyenne de 2 004 779 euros. L'évaluation de la valeur de son fonds de commerce n'est toutefois assortie d'aucune précision quant à la méthode dont elle procède, ne faisant pas référence en particulier à un coefficient établi à partir des mutations de fonds de commerce intervenues à titre onéreux entre particuliers qui pourrait être appliqué au chiffre d'affaires moyen réalisé sur plusieurs exercices dont elle se prévaut, et ne comporte aucun élément détaillé et chiffré s'agissant de ses clients et salariés et des contrats de sous-traitance qu'elle évoque. Il est constant en outre que le chiffre d'affaires réalisé par la société a baissé substantiellement en 2022 et en 2023 par rapport à celui de l'exercice précédent. Il résulte par ailleurs de l'instruction que son actif immobilisé est seulement de 12 811 euros après amortissement, les installations techniques, matériel et outillages industriels ayant été entièrement amortis à la fin de l'année 2023, et la valeur des immobilisations corporelles et financières, comptabilisée pour un montant de 101 628 euros, est inchangée en début et en fin de l'exercice clos au 31 décembre 2023. Enfin, le résultat net comptable est de 6 695 euros à la clôture de l'exercice en 2023, la société a fait elle-même état d'une trésorerie limitée, d'un montant de 15 058 euros au vu des documents comptables, et il résulte de l'instruction que le montant des dettes fiscales, sociales et fournisseurs, de 633 797 euros, est supérieur à celui des créances, pour 618 154 euros. Il résulte de ce qui précède que le nantissement de fonds de commerce proposé par la SAS JCS Bâtiment, dont la valeur est évaluée à 240 000 euros pour un montant de droits à garantir de 197 642 euros, ne présente pas un degré de sécurité et de disponibilité suffisant. Dès lors, cette offre ne peut pas être considérée comme une garantie suffisante pour assurer le recouvrement de la créance fiscale détenue par le Trésor public et c'est à bon droit que l'administration a pu refuser la garantie proposée par la société. 6. Il y a donc lieu de rejeter la requête de la société JCS Bâtiment en toutes ses conclusions, y compris, en tout état de cause, celles tendant à l'annulation de la décision du comptable et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société JCS Bâtiment est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée société JCS Bâtiment et au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. Fait à Versailles, le 2 janvier 2025. Le juge des référés, Signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2410487
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2410487_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA