TA774ème chambre4ème chambreDésistement
TA77 · 4ème chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2410489_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 23 août 2024, le 5 novembre 2024 et le 6 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération du 23 août 2024 par laquelle le jury de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne l'a ajournée au titre de sa première année de licence de droit parcours carrières publiques ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne de lui octroyer les 0,3 points manquants pour valider son année ou, à défaut, de lui octroyer les 0,009 points manquants pour valider son 2ème semestre ou à défaut de l'autoriser à passer en 2ème année de licence en repassant les matières non validées cette année et en lui accordant le statut d'admis à poursuivre (AJAP). Elle soutient que : - l'université a perdu une première copie de droit constitutionnel lors d'un galop d'essai ; elle a dû repasser l'examen dans des conditions plus difficiles ; elle aurait obtenu une meilleure note lors du galop d'essai ; - l'université l'a marqué défaillante pour son semestre 2 en raison d'une absence injustifiée au partiel d'histoire du droit alors qu'elle était bien présente ; elle a appris par la suite que sa copie du partiel d'histoire du droit avait été perdue ; il lui a été attribué la même note que celle obtenue au contrôle continu, soit 10,5/20 ne lui permettant ni de valider son semestre, ni de valider son année ; - lorsqu'elle a eu connaissance du fait qu'elle était ajournée, elle n'était pas en France et n'a pas pu assister aux sessions de rattrapages ; elle a immédiatement pris un vol retour pour rentrer en France et passer la session de rattrapages ; toutefois, son vol a été reporté et elle n'a pu participer qu'à une seule épreuve de rattrapage ; - le principe d'égalité entre les étudiants a été méconnu dès lors qu'elle est pénalisée pour un fait dont seule l'université est responsable ; son cursus universitaire ne peut pas être impacté par une faute que l'université a commise ; - l'article L. 123-2 du code de l'éducation a été méconnu ; - son ajournement lui cause une situation de précarité financière dès lors qu'elle ne peut plus bénéficier de la bourse du CROUS pour l'année 2024/2025 ce qui génère une inégalité manifeste d'accès à l'enseignement supérieur contraire aux objectifs du service public de l'enseignement ; - l'absence de réponse appropriée après le signalement de la perte de sa copie de droit constitutionnel démontre un manque de diligence dans la gestion de cette perte et engage la responsabilité de l'administration ; - la perte de sa copie en histoire du droit lui a fait perdre toutes ses chances de valider son semestre au moyen du système de compensation ; - la responsabilité de l'administration pour faute doit être engagée en raison de ses manquements à l'obligation de continuité du service public de l'éducation du fait de la perte de copie et en raison de l'absence d'information claire sur les modalités de rattrapages et du retard dans la communication des résultats ; - elle a subi un préjudice matériel et moral. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, - et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2024, la requérante déclare se désister de sa requête. Le désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2410489_20250221
Données disponibles
- Texte intégral