TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2410494_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2419159 du 16 août 2024, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal, sur le fondement des articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. C D enregistrée au greffe de ce tribunal le 12 juillet 2024. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août 2024 et 12 février 2025, M. C D, représenté par Me Larose, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ; - les observations de Me Larose, représentant M. D, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle reprend les moyens soulevés dans ses écritures, qu'elle développe ; - et les observations de M. D, qui répond aux questions du tribunal ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des pièces ont été produites pour M. D, enregistrées le 20 février 2025, qui n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 9 janvier 1987 à Constantine (Algérie), déclare être entré en France le 6 mai 2023. Par un arrêté du 11 juillet 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun soulevé contre l'ensemble des décisions attaquées : 4. Par un arrêté du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A B, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement au sein du bureau de l'éloignement et signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les moyens communs soulevés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des cachets figurant sur le passeport de M. D, que si ce dernier est entré régulièrement sur le territoire français le 6 mai 2023 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 26 février au 25 mai 2023, il a quitté la France le 13 mai suivant sans que la copie du passeport qu'il produit ne permette d'établir la date et la régularité de sa dernière entrée en France. S'il se prévaut de son mariage avec une compatriote et de la présence en France de cette dernière, il reconnaît à l'audience qu'elle se trouve, comme lui, en situation irrégulière, n'ayant ni obtenu ni même sollicité la délivrance d'un titre de séjour. S'il se prévaut également de la présence en France de sa famille ainsi que de nombreux amis, il ne produit toutefois aucune pièce au soutien de ses allégations, de sorte qu'il ne justifie pas de l'existence et de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité des liens privés et familiaux qu'il dit avoir noués sur le territoire français. Il ne justifie pas davantage d'une particulière insertion sociale. De plus, s'il établit avoir créé le 4 décembre 2023 une entreprise de livraison de repas à domicile, cette seule circonstance, au demeurant récente, ne suffit pas à établir l'existence d'une vie privée et familiale en France. Enfin, le requérant n'établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et où la cellule familiale pourra se reconstituer dès lors que sa femme dispose, comme lui, de la nationalité algérienne, ni être dans l'impossibilité de s'y réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 9. La décision contestée vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'elle est suffisamment motivée en droit. De plus, la décision en litige, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, mentionne la date de son entrée en France et précise également qu'il est entré et a séjourné irrégulièrement en France et qu'il n'y justifie pas d'attaches particulièrement fortes, de sorte qu'elle est suffisamment motivée en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 14. La décision contestée est fondée sur le double motif tiré de ce que la présence en France du requérant constitue une menace pour l'ordre public et que l'intéressé présente un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. D'une part, il ressort de l'extrait du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) que l'intéressé, interpellé le 11 juillet 2024 pour des faits de conduite sans permis et sans assurance, est connu des services de police pour des faits de conduite sans permis commis le 17 avril 2024, de conduite sans permis, refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité et exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre commis le 14 mars 2024 et de non justification de ressources ou de l'origine d'un bien par une personne en relation habituelle avec l'auteur ou la victime de crimes ou délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement commis le 12 février 2024. Si M. D reconnaît les faits de conduite sans permis commis les 11 juillet, 17 avril et 14 mars 2024, il conteste en revanche la matérialité des autres faits et en être l'auteur, sans que le préfet ne produise, en dépit de la mesure d'instruction diligentée en ce sens par le tribunal, d'autres pièces justifiant des suites pénales et des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre du requérant pour ces faits, de sorte que seuls les faits de conduite sans permis peuvent être tenus pour établis. Si, eu égard à leur gravité modérée, les faits de conduite sans permis, pris isolément, ne suffisent pas à caractériser une menace à l'ordre public, le préfet a néanmoins pu, compte tenu de leur réitération sur une courte période et de leur caractère récent, se fonder sur ces derniers pour considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que la présence en France du requérant constitue une menace pour l'ordre public. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement en France, qu'il n'a pas engagé de démarche en vue de la délivrance d'un titre de séjour et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 19 juin 2023. Dans ces conditions, et dès lors que le requérant ne justifie pas de circonstances particulières, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation considérer que le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet était établi et, en conséquence, lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Et il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 18. M. D se borne à se prévaloir de l'impossibilité de bénéficier en Algérie des soins rendus nécessaires par son état de santé et de menaces qu'il y aurait reçues de la part de ses voisins, sans produire la moindre pièce au soutien de ses allégations. Ce faisant, il n'établit pas l'existence d'un risque réel et personnel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 21. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D justifierait de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l'édiction de l'interdiction en litige. D'autre part, en se fondant sur la faible durée de séjour en France du requérant, sur son absence de liens forts avec la France, sur la menace à l'ordre public que représente sa présence en France et sur la circonstance qu'il s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement pour prononcer une interdiction de retour de deux ans, le préfet n'a pas entaché la décision contestée d'erreur d'appréciation. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 22. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 23. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Le magistrat, T. BOURGAULa greffière, C. MAHIEU La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2410494
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA773 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410494_20250303
TA445 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2410494_20250303
Données disponibles
- Texte intégral