TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410499_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, Mme B C A demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer définitivement sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'inertie du préfet du Nord fait obstacle à la poursuite de ses études, est susceptible d'entraîner la suspension de son contrat de travail et la place dans une situation irrégulière au regard de son droit au séjour ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle lui permettra de régulariser sa situation au regard du droit au séjour en France, de poursuivre ses études et son travail " étudiant " à temps partiel ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la mesure sollicitée est dépourvue d'utilité, dès lors qu'il a, le 28 octobre 2024, notifié à la requérante une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 27 janvier 2025, alors même que le dossier joint à sa demande est incomplet. . Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C A, ressortissante sénégalaise, née le 11 janvier 2002 à Mbour (République du Sénégal), est entrée sur le territoire français le 23 octobre 2020 sous couvert d'un passeport sénégalais revêtu d'un visa long séjour pour y poursuivre des études supérieures. Elle a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire dont la validité expirait le 30 septembre 2024. Le 24 février 2024, antérieurement à l'expiration de la validité de sa carte de séjour, Mme A a en sollicité le renouvellement. Le préfet du Nord ne lui a pas délivré le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le préfet du Nord a, le 28 octobre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, notifié à Mme A une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 27 janvier 2025. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. En second lieu, le préfet du Nord fait valoir, sans être contredit, que le dossier joint à la demande de Mme A tendant au renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " étudiant " est incomplet, en ce qu'il ne comporte pas le relevé de note établi par son établissement d'enseignement supérieur au titre de l'année 2023/2024 ni le justificatif de prise en charge financière par un tiers. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A tendant à enjoindre au préfet du Nord de statuer définitivement sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 28 novembre 2024. Le juge des référés, Signé, O. HUGUEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2410499_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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