TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2410503_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, Mme A D et M. B C, représentés par Me Le Gall, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme D contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, au regard de l'atteinte grave et immédiate à leur situation personnelle résultant notamment de la durée de leur séparation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant leur intention matrimoniale ; * elle porte une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale, protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 juin 2024 sous le numéro 2409158 par laquelle Mme D et M. C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2024. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juillet 2024 à 10 heures : - le rapport de Mme Frelaut, juge des référés, - les observations de Me Le Gall, avocate de M. C et de Mme D, en présence de M. C, - les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, produite pour M. C et Mme D, a été enregistrée le 22 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, les requérants font valoir qu'ils sont séparés de fait depuis plusieurs mois, alors qu'ils sont mariés depuis le mois de mai 2023, qu'ils sont déjà âgés et que cette séparation a des conséquences importantes sur leur état psychologique, conséquences que la seule production d'attestations de proches ne saurait toutefois suffire à établir. Si M. C et Mme D produisent un certificat médical daté du 9 juillet 2024, indiquant que " l'ensemble des pathologies [de M. C] justifie la présence de son épouse auprès de lui tous les jours pour les gestes de la vie quotidienne ", M. C a indiqué ne pas avoir besoin d'une personne à son domicile pour l'aider, mais souhaiter la présence à ses côtés de son épouse. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas démontré que le refus de visa litigieux préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C et de Mme D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 24 juillet 2024. La juge des référés, L. FRELAUT La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2410503_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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