TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALO
TA77 · 14ème chambre, DALO — 22 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2410505_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Il soutient que la décision de la commission de médiation est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est divorcé de Mme D... F... depuis le 16 juillet 2024, que cette dernière a la garde de leurs trois enfants et qu’en conséquence il a dû procéder aux démarches administratives permettant de régulariser sa situation familiale. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C..., premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C..., les parties n’y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience. Considérant ce qui suit : M. B... a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 19 septembre 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 4 avril 2024. M. B... a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 27 juin 2024, la commission de médiation a rejeté son recours gracieux. Par la requête susvisée, Mme B... demande l’annulation de cette décision du 27 juin 2024. Sur l’étendue du litige : Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Ainsi, les conclusions de M. B... dirigées contre la décision du 27 juin 2024 de rejet de son recours gracieux doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale du 4 avril 2024. Sur les conclusions à fin d’annulation : D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant […] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. » En ce qui concerne la décision du 4 avril 2024 : Pour rejeter la demande de logement présentée par M. B... comme irrecevable, la commission de médiation a estimé dans sa décision du 4 avril 2024 que l’intéressé n’avait pas fourni toutes les pièces obligatoires à l’examen de son dossier, notamment les justificatifs des ressources déclarées des trois derniers mois, Toutefois, en se bornant à faire valoir qu’il est divorcé de Mme D... F... et qu’il ne bénéficie pas de la garde de leurs trois enfants, M. B... ne conteste pas utilement le motif de rejet retenu par la commission de médiation dans sa décision initiale du 4 avril 2024, tiré de l’incomplétude de son dossier. En ce qui concerne la décision du 27 juin 2024 : Pour rejeter le recours gracieux de M. B..., la commission de médiation a estimé, dans sa décision du 27 juin 2024, que le dossier de l’intéressé présentait des incohérences par rapport à sa composition familiale et sa situation matrimoniale, celui-ci se déclarant être célibataire avec trois enfants dans le cadre de son recours alors que son avis d’imposition mentionne qu’il est marié avec six enfants à charge et que l’attestation de la caisse d’allocations familiales ne mentionne pas sa concubine. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fourni à l’appui de son recours amiable à la fois une copie d’un jugement émanant du tribunal de grande instance de la commune III du district de Bamako, portant une autre date que celle évoquée dans ses écritures, faisant état de l’absence d’enfant né de son union avec Mme D... et prononçant le divorce entre eux, une attestation de divorce du 16 juillet 2024 indiquant que ce jugement était devenu définitif le 15 avril 2021, et un avis d’imposition établi en 2023 à son nom et à celui de Mme D... indiquant qu’il est toujours marié à cette dernière et mentionnant six enfants à charge, et enfin une attestation de la caisse d’allocation familiale de sa concubine, établie le 21 juillet 2023, sur lequel il n’apparaît pas. Faute pour M. B... d’apporter la moindre précision sur sa situation, il n’est pas fondé à soutenir que la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur de fait. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 27 juin 2024 et du 4 avril 2024 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre chargé du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025. Le magistrat désigné, O. C... La greffière, M. E... La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
DTA_2410505_20251022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel