TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410507_20241102
- Date
- 2 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me de Decker, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer une date de rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24octobre 2024, la préfète du Rhône conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, Mme B déclare se désister de sa demande principale mais indique maintenir ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d''aucune décision administrative. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Le désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de Mme B. Article 2 : L'État versera la somme de 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 2 novembre 2024. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 novembre 2024
Référence
DTA_2410507_20241102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel