TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2410514_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés les 10 et le 23 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Guerin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans ce même délai à compter de cette même notification, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. B a été convoqué le 22 juillet 2024 afin que soit enregistrée sa demande de titre de séjour et qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024 le préfet de la Loire-Atlantique a indiqué que M. B a été convoqué le 22 juillet 2024 afin que soit enregistrée sa demande de titre de séjour et qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré à cette occasion. Les conclusions présentées par M. B aux fins que soit ordonné au préfet de la Loire-Atlantique de lui fixer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ont, ainsi, perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins que soit ordonné au préfet de la Loire-Atlantique de lui fixer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour. Article 2 : L'Etat versera M. B la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 30 juillet 2024. Le juge des référés, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2410514
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
DTA_2410514_20240730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA