TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA78 · Reconduites à la frontière — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410519_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 4 décembre et le 18 décembre 2024 au greffe du tribunal de Versailles, M. C B, représenté par Me Garcia, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention " parent d'enfant français ", lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'ordonner le réexamen de son dossier dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de L. 911-3 du même code ; 3°) de demander au préfet de communiquer l'ensemble des pièces sur lesquelles les décisions litigieuses sont fondées ; 4°) d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure propre destinée à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 6°) de mettre fin aux mesures de surveillance dont il fait l'objet en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - son droit à être entendu a été méconnu ; - les droits de la défense n'ont pas été respectés ; - le principe du contradictoire a été violé ; Sur la décision de renouvellement du certificat de résidence : - le préfet était dans l'obligation de saisir la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole les dispositions de l'article 6 4° de l'accord franco-algérien - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : - elle viole les dispositions de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien - elle est contraire aux stipulations de l'article3-1 de la convention de New-York ; - elle viole les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - le risque de fuite n'est pas caractérisé ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, représenté par Me Rannou, avocat, qui a produit un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024. Il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 avril 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article L. 922-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2024 : - le rapport de M. Brumeaux ; - les observations de Me Garcia, avocat, représentant M. B assisté de Mme A, interprète. Il conclut aux mêmes fins que la requête. Le refus de renouvellement du certificat de résidence devait être précédé de la saisine de la commission du titre de séjour, devant laquelle M. B était convoqué le 1er juillet 2025. La menace à l'ordre public n'est pas un motif légal pour s'opposer à un renouvellement du titre de résidence. Les décisions attaquées portent atteinte à son droit au respect à sa vie personnelle et familiale ; - le préfet n'a été ni présent, ni représenté ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien, né le 21 avril 1988, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020 selon ses déclarations. Depuis 2014 le requérant a fait l'objet de nombreuses condamnations à des peines d'emprisonnement pour vols avec effraction, trafic de stupéfiants et conduite de véhicules sans permis de conduire. Enfin il a été condamné le 18 avril 2024 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Versailles à 5 mois d'emprisonnement pour récidive de violences sur conjoint, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, usage ou menace d'une arme. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention " parent d'enfant français ", lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office M. B actuellement détenu au centre pénitentiaire de Bois d'Arcy, demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 avril 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () " et aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an " (). Le respect de la condition, posée par ces stipulations, tenant à l'exercice même partiel de l'autorité parentale n'est pas subordonné à la vérification de l'effectivité de l'exercice de cette autorité et est indépendant du respect de la condition tenant à la participation à l'entretien ou à l'éducation de l'enfant, laquelle est alternative. Toutefois, les stipulations précitées ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 () ". Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement des articles 6 4° et 7 b g) de l'accord franco-algérien du 27 avril 1968 régissant la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " aux parents d'un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est le père de trois enfants de nationalité française, nés en France nés le 9 août 2016, le 7 juillet 2019 et le 10 février 2024. Il remplit ainsi les conditions prévues par les articles précités de l'accord franco-algérien du 27 avril 1968 pour obtenir le renouvellement de son certificat de résidence. Par suite, le préfet était tenu de saisir de son cas la commission du titre de séjour, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence en France constituerait une menace à l'ordre public. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 27 novembre 2024 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. L'exécution du présent jugement implique seulement, en application des dispositions précitées, que M. B se voie délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de cette même date. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". 8. L'exécution du présent jugement implique également, en application des dispositions citées au point précédent, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 28 mai 2010, en tant qu'il découle de l'arrêté annulé. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet compétent de procéder à cette suppression dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de justice : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros qui sera versée à Me Garcia, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 novembre 2024 du préfet des Yvelines est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de cette même date. Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dont fait l'objet M. B, en tant qu'il découle de l'arrêté annulé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Garcia la somme de 1200 euros, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat. Article 5 : le surplus des conclusions est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé M. Brumeaux Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2410519_20250106
Données disponibles
- Texte intégral