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TA69 · ELOIGNEMENT — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2410519_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 20 mars 2025, M. D B, représenté par Me Beligon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) à titre subsidiaire d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai d'un mois, de procéder au réexamen de sa situation en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet et suffisant ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-4, L. 423-1 et L. 423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire.
La préfète du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 28 février et le 12 mars 2025.
Vu l'arrêté du 26 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé l'assignation de M. B dans le département du Rhône pour une durée maximale de 45 jours.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pouyet en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouyet, magistrate désignée ;
- les observations de Me Beligon, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle indique que le requérant a présenté deux demandes auprès de la préfecture le 7 juin 2024, dont une portant sur la délivrance d'une nouvelle carte de séjour pluriannuelle qui n'a pas été examinée, que le requérant a été victime de violences conjugales, que la plainte de son épouse a été classée sans suite, qu'il exerce une activité professionnelle en tant que chauffeur-livreur, qu'il parle français et qu'il s'est trouvé dans une situation de soumission administrative exercée par son épouse.
La préfète du Rhône n'étant ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 29 octobre 1993, est entré en France le 20 novembre 2020 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour qui lui a été délivré au regard de sa qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française. Il a par la suite bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 4 octobre 2021 au 3 octobre 2022, puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 4 octobre 2022 au 4 octobre 2024. Le 7 juin 2024, il a sollicité le renouvellement de son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 septembre 2024 la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 26 février 2025, la préfète du Rhône a prononcé son assignation dans le département du Rhône sur le fondement de l'article L. 921-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour une durée maximale de 45 jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, et alors que la préfète n'est pas tenue de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie personnelle du requérant mais seulement les motifs qui ont déterminé sa décision, les décisions attaquées indiquent les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Contrairement à ce que soutient M. B, elle ne présente pas de caractère stéréotypé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier ainsi que des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, y compris s'agissant de sa situation maritale et de la rupture de la communauté de vie depuis le 15 août 2024, que la préfète, qui n'était pas tenue de transmettre au requérant, a procédé à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. En outre, il ressort des termes de l'arrêté que la demande de titre de séjour présentée le 7 juin 2024 portait sur le renouvellement du titre de séjour de M. B sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur la délivrance d'une carte de résident, et non sur celle d'une nouvelle carte pluriannuelle, dont la délivrance est régie par l'article L. 433-4 du même code. Le requérant, qui se borne à soutenir que sa demande tendait à la fois à la délivrance d'une carte de résident et d'une carte pluriannuelle, ne produit aucun élément ou pièce de nature à contredire les mentions de l'arrêté s'agissant du fondement de sa demande. Par suite, il n'est pas établi que la préfète du Rhône se serait méprise s'agissant de la nature du titre demandé et a statué sur cette demande. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'un défaut d'examen.
4. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B n'établit pas avoir présenté sa demande sur le fondement de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il est constant que sa demande portait sur le renouvellement de son titre de séjour, et n'était donc pas davantage présentée sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
5. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". L'article L. 423-5 du même code prévoit que : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. " Ces dernières dispositions ont créé un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. Dans ce cas, le renouvellement du titre de séjour n'est pas conditionné au maintien de la vie commune. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, l'existence de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune du demandeur avec son conjoint de nationalité française.
6. M. B, qui a épousé Mme E, de nationalité française, le 31 août 2020, soutient que la communauté de vie a pris fin le 15 août 2024 en raison des violences dont il aurait été victime de la part de son épouse, qui l'auraient contraint à quitter le domicile conjugal et à se faire héberger par une amie.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, le 12 août 2024, l'épouse de M. B a adressé aux services de la préfecture un courrier en indiquant " pour moi ce n'est pas un mariage d'amour, mais d'intérêt, " mariage gris " () je vous demanderai de rester discret et de ne pas l'informer de mon courrier par peur de représailles ". Le même jour, elle déposait une main courante portant sur les faits suivants " je me suis disputée avec mon mari hier soir, il m'a clairement dit qu'il s'était marié avec moi pour les papiers français () c'est ensuite monté [dans] les tours, puis il m'a dit que si ça continuait comme ça il allait prendre un couteau et se planter, et qu'il allait m'accuser pour que j'aille en prison. C'est pas la première fois qu'il tient de tels propos menaçants comme quoi il allait se faire du mal pour m'accuser. C'est une personne assez colérique, un jour il a pris un verre et il l'a lancé contre le mur pour le casser. Une fois, il a pris son téléphone et l'a balancé contre le mur pour le casser ". Le 15 août 2024 elle déposait une nouvelle main courante s'agissant de faits survenus deux jours auparavant, et indiquant qu'il l'avait menacée avec une bouteille parce qu'elle refusait de se déplacer du canapé pour le laisser s'y allonger, précisant " je viens déclarer les faits parce que je pense qu'un jour le coup va partir, il était menaçant, c'est un homme colérique ". Le 20 août 2024, dans un courrier adressé à la préfecture, elle indiquait " cela fait déjà plusieurs mois que mon mari exerce des pressions sur moi. Je subis des menaces et pressions psychologiques à répétition. Il m'explique clairement qu'il souhaitait " les papiers seulement " et qu'il n'était pas sincère sur la véracité et les principes fondamentaux du mariage. Mon mari a tout orchestré, il m'a mis[e] sous son emprise en me manipulant. Il m'a posé un ultimatum quant à sa régularisation et l'obtention d'un titre de séjour. Il me rétorque que cela se fera de gré ou de force () la situation s'est envenimée d'ailleurs par des menaces incessantes ce 15 août 2024. Nous nous sommes expliqués au commissariat du 8e arrondissement. M. B a quitté le domicile conjugal et récupéré ses effets personnels le 15 août 2024 ". Le conseil de Mme E a également attesté dans un courrier du 11 septembre 2024 que cette dernière avait entrepris des démarches afin d'engager une procédure d'annulation du mariage. Entendu par les services de police le 16 août 2024, M. B déclarait que son épouse lui interdisait de sortir avec des amis, refusait de le laisser dormir dans le lit ou sur le canapé, l'obligeant à dormir par terre, l'empêchait d'accéder à son dossier de régularisation ainsi qu'à l'ordinateur, et qu'elle l'aurait chassé du domicile conjugal en lui criant après, exerçant ainsi des violences psychologiques sur lui. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant s'est déclaré en concubinage avec une autre femme, Mme C A, dès le 1er août 2024, celle-ci l'hébergeant à son domicile. Le 24 février 2025, Mme A, alors enceinte de M. B de quatre mois a déposé plainte indiquant avoir subi des violences de sa part, l'intéressé lui ayant tiré les cheveux et l'ayant traînée par terre le 1er janvier 2025 et l'ayant menacée en lui disant " je vais te tuer toi et ta fille sale pute ", ce qui l'a conduit à solliciter l'intervention des forces de l'ordre au domicile conjugal. Elle a également précisé que lors d'une dispute au mois de janvier, il lui avait cassé un orteil en poussant une table dans sa direction, transmettant aux services de police une photographie pour en attester. Elle indiquait aussi qu'il cassait régulièrement de la vaisselle et qu'il avait cassé la télévision, qu'il lui imposait de fréquenter des clubs échangistes contre son gré, qu'elle se sentait contrainte lors de leurs rapports sexuels, qu'elle ne pouvait pas sortir du domicile conjugal sans sa permission, et qu'il activait la localisation de son téléphone pour la surveiller à son insu. Lors de son audition par les services de police, M. B s'est contenté de nier les faits reprochés, accusant Mme A de les avoir inventés.
8. Il ressort de l'ensemble des éléments que les violences prétendument subies par M. B de la part de Mme E ne sont aucunement démontrées, et qu'il est au contraire établi que le requérant est à l'origine, dans les deux relations conjugales susmentionnées, de violences à la fois physiques et psychologiques contre ses compagnes, y compris pendant la grossesse de Mme A. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la préfète du Rhône s'est fondée sur les dispositions précitées pour refuser au requérant le renouvellement du titre de séjour sollicité.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Eu égard aux violences conjugales exercées par l'intéressé contre ces compagnes telles que décrites au point 7 et alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B ne justifie d'aucune insertion significative en France, il n'est pas établi que la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de celle de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025
La magistrate désignée,
C. Pouyet
La greffière
L. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2410519_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel