TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2410520_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 10 juillet et 17 juillet 2024, M. C E et Mme B D, son épouse, représentés par Me Bescou, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 avril 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer à M. C E un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de M. E dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que malgré l'autorisation de regroupement familial délivrée par le préfet du Rhône le 6 mai 2022, M. E est empêché de rejoindre son épouse, et leur enfant, la jeune A, née en 2018, que ces derniers sont contraints à de coûteux déplacements en Tunisie pour pouvoir se voir, notamment entre juillet et septembre 2023, et entre décembre 2023 et janvier 2024, et que ces déplacements sont rendus plus difficiles encore du fait de la présence de deux enfants de Mme D, nés d'une précédente union. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit et de fait en tant qu'elle est fondée à tort sur la circonstance que M. E ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de sa fille A ; - elle est entachée d'une erreur de droit et de fait dans l'appréciation de l'existence d'une menace à l'ordre public appréciée à la lueur des dispositions des articles 6 et 17 de la directive 64/221/CEE du Conseil du 25 février 1964, et d'un défaut d'examen préalable, réel et sérieux de la situation personnelle de M. E ; - elle porte atteinte au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, à savoir de la jeune A, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et les dispositions de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ni la condition d'urgence, ni celle de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont réunies en l'espèce. Vu : - la requête au fond, enregistrée sous le n° 2410612 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir présenté son rapport et entendu, au cours de l'audience publique du mardi 23 juillet 2024 à 14h30 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, dûment muni d'un pouvoir à cet effet. La parole a été donnée à Mme D épouse E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du préfet du Rhône du 6 mai 2022, Mme D a obtenu le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, M. E, né le 26 septembre 1987, de nationalité tunisienne, qu'elle a épousé le 22 juillet 2017. Par une décision du 8 mars 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française en poste à Tunis (Tunisie) rejetant la demande de visa de long séjour présentée par M. E au titre du regroupement familial, au motif que sa présence sur le territoire français représentait une menace pour l'ordre public. Par un jugement n° 2305300 du 4 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé pour vice de procédure cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 mars 2023, et enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de M. E dans un délai de deux mois. Par une décision du 26 avril 2024, dont M. et Mme E demandent au juge des référés de suspendre l'exécution, le ministre de l'intérieur a, à l'issue de ce réexamen, rejeté la demande de visa de long séjour présentée par M. E au titre du regroupement familial. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 4. La décision de refus de visa du 26 avril 2024 est fondée sur la double circonstance que M. E représente une menace pour l'ordre public et qu'il ne justifie pas de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille A, née le 6 juillet 2018 de sa relation avec son épouse, et qui réside en France avec sa mère. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit entachant la décision de refus de visa du 26 avril 2024 en tant seulement qu'elle est fondée sur l'absence de justification de la contribution de M. E à l'entretien et à l'éducation de sa fille A est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 5. Toutefois, la décision du ministre de l'intérieur du 26 avril 2024 a également été prise au motif que M. E représente une menace pour l'ordre public, lequel motif pouvait suffire à fonder légalement cette décision, en tant qu'elle repose sur la circonstance, d'une part, que M. E a été signalé le 13 mars 2013 pour destruction et dégradation de biens privés, faits commis au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) à raison desquels il a fait l'objet le même jour d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par le préfet de Seine-Saint-Denis, d'autre part, qu'il a été placé en garde à vue le 19 octobre 2018 pour violences aggravées et menaces de mort à l'encontre de son épouse, Mme B D, et fait l'objet à l'issue de sa garde à vue d'un second arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 18 mois prise à son encontre par le préfet du Rhône le 19 octobre 2018 en raison des faits de faux et usage de faux documents administratifs français établis à son nom, commis par l'intéressé. 6. En l'état d'instruction, compte tenu des pièces versées aux débats, aucun des autres moyens de la requête, notamment ceux tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, de l'absence d'examen particulier de la situation personnelle de M. E, de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et des erreurs de droit, de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du ministre de l'intérieur du 26 avril 2024 en tant qu'elle est fondée sur l'existence d'une menace pour l'ordre public. En outre, le motif de la décision du 26 avril 2024 tenant à l'absence de justification de la contribution de M. E à l'entretien et à l'éducation de sa fille A peut être neutralisé. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, M. et Mme E ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution de ladite décision du 26 avril 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer à M. E un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et Mme D épouse E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et Mme B D épouse E et Mme D, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 26 juillet 2024. Le juge des référés, A. VAUTERINLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
DTA_2410520_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA