TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2410522_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 11 juillet et 22 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Zoleko, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 29 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française en poste à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études, et de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 25 janvier 2024 confirmant le refus de délivrer ce visa ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Douala, au ministre des affaires étrangères, ou à toute autorité compétente de lui délivrer le visa pour études sollicité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - qu'en dépit du non-lieu à statuer auquel le ministre de l'intérieur conclut dans son mémoire en défense, il maintient ses conclusions à fin de suspension de la décision contestée dès lors qu'en date du 22 juillet 2024, aucune instruction n'a été donnée par le ministre de l'intérieur à l'autorité consulaire française en poste à Douala pour la délivrance du visa de long séjour sollicité. Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée académique en première année de MBA " Gestion des patrimoines " au sein de l'établissement MBA-ESG est prévue le 16 septembre 2024, qu'un retard d'arrivée est autorisé jusqu'au 30 septembre 2024, qu'il a déjà payé plus de 40 % des frais de scolarité pour l'année universitaire 2024/2025, que cette formation de MBA " Gestion des patrimoines " n'existe pas dans son pays d'origine, au Cameroun, que son inscription au sein de l'établissement MBA-ESG est donc le seul moyen qu'il a de suivre cette formation, qu'il perdra le bénéfice de l'acompte non-remboursable de 3 000 euros qu'il a versé pour s'inscrire pour l'année 2024/2025 si le visa lui est refusé et qu'il a déjà raté la précédente rentrée académique au titre de l'année 2023/2024. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 25 janvier 2024, qui lui refuse le visa sollicité au motif de l'absence de ressources suffisantes, n'est pas fondée dès lors qu'il justifie d'une attestation de virement irrévocable (AVI) d'une somme de 7 380 euros, versée sur un compte bloqué géré par la société Avicenter, agréée par le consulat, et qui lui sera reversée en 12 mensualités de 615 euros durant son séjour en France, qu'il s'est d'ores et déjà acquitté auprès de l'établissement MBA-ESG d'un acompte de 3 000 euros pour son inscription au titre de l'année 2024/2025 et qu'il lui reste 4 000 euros à payer au cours de l'année ; - la décision de refus de visa de l'autorité consulaire française en poste à Douala du 29 septembre 2023 est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des dispositions des articles 7 et 20 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance d'un visa pour études, que l'autorité consulaire n'indique pas dans sa décision les informations qui ne seraient pas fiables ou qui seraient incomplètes, que sa demande de visa a seulement pour objet de lui permettre de poursuivre des études supérieures en France, qu'il a déjà payé d'avance 3 000 euros de frais d'inscription, que son inscription a été validée par Campus-France, qu'il a souscrit une assurance de voyage, et qu'il justifie d'un hébergement et d'une attestation de virement irrévocable qui lui permettra de vivre de manière autonome en France. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions de la requête à fin de suspension et indique qu'il s'en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française en poste à Douala de délivrer le visa de long séjour pour études sollicité par M. A et qu'il adressera au tribunal une copie de la vignette du visa dès sa délivrance. Vu : - la requête au fond, enregistrée sous le n° 2315681 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir présenté son rapport et entendu, au cours de l'audience publique du mardi 23 juillet 2024 à 11h00 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, dûment muni d'un pouvoir à cet effet. La clôture de l'instruction a été reportée au 23 juillet 2024 à 17h00, puis au 26 juillet 2024 à 11h00. Le ministre de l'intérieur a produit, le 25 juillet 2024, une pièce qui a été versée au dossier d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 15 janvier 1996, de nationalité camerounaise, s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2023/2024 en première année de master of business administration (MBA) " Gestion des patrimoines " au sein de l'école de management MBA-ESG sise à Paris. L'autorité consulaire française en poste à Douala (Cameroun) lui ayant refusé le 29 septembre 2023 le visa de long séjour pour études qu'il avait sollicité pour suivre cet enseignement, l'intéressé s'est à nouveau inscrit en première année de MBA " Gestion des patrimoines " au sein de la même école pour l'année 2024/2025. Par sa requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 25 janvier 2024 confirmant le refus de délivrer ce visa, et de la décision de l'autorité consulaire du 29 septembre 2023. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française en poste à Douala a délivré à M. A le visa de long séjour pour études sollicité, ainsi qu'en atteste la vignette de visa D à entrées multiples, mention " étudiant ", valable du 16 août 2024 au 15 août 2025, versée aux débats. Les conclusions de la requête de M. A à fin de suspension de l'exécution des décisions de cette autorité consulaire du 29 septembre 2023 et de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 25 janvier 2024 refusant de lui délivrer ce visa et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues, dès lors, sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 31 juillet 2024. Le juge des référés, A. VAUTERINLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2410522_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA