TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410533_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2024, M. A C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident ou, le cas échéant, de pouvoir obtenir un récépissé en application des dispositions des articles L. 911-1 du code de justice administrative et R. 431-2 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité bhoutanaise, il tente depuis le mois de mai 2023 de renouveler sa carte de résident en qualité de réfugié par la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France mais que cela est impossible en raison d'un dysfonctionnement de celle-ci et que les services de la préfecture du Val-de-Marne ne répondent pas à ses demandes de rendez-vous, que la condition d'urgence est satisfaite car il demande le renouvellement de sa carte de résident et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé étant convoqué ce même jour pour déposer sa demande de titre de séjour et recevoir un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : .le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant bhoutanais né le 26 septembre 1986 à Chengmari (district de Samchi), a été reconnu réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 octobre 2013. Il a été titulaire d'une carte de résident en cette qualité délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 5 décembre 2023. Il indique essayer depuis le mois de mai 2023 de demander le renouvellement de sa carte de résident sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France mais que cela est impossible en raison d'un dysfonctionnement de celle-ci et que les services de la préfecture du Val-de-Marne ne répondent pas à ses demandes de rendez-vous. Par sa requête enregistrée le 26 août 2024, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident et obtenir un récépissé. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé pour le 26 septembre 2024 à cette fin. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. B le 26 septembre 2024 à 9 heures en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident. L'intéressé ne soutenant pas, deux mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni qu'un récépissé de demande de titre de séjour ne lui a pas été délivré à cette occasion, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. B, qui a formé sa requête sans l'assistance d'un avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2410533_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA