TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410536_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 octobre 2024 et le 28 novembre 2024, Mme C A, représentée par Me Memeti-Kamberi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée la maintient en situation irrégulière ce qui l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'expulsion ; que ses aides sociales ont été interrompues, seules ressources dont disposaient la famille avec les ressources de son conjoint qui n'est plus autorisé à travailler compte tenu de sa situation au regard du séjour ;
- la requête est recevable dès lors que la décision attaquée ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
- la décision attaquée ne mentionne pas l'identité de son auteur ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2024 et le 28 novembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requérante a été convoquée le 28 novembre 2024 en vue de retirer le récépissé de sa demande d'autorisation provisoire de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 octobre 2024 sous le n° 2410538 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 27 novembre 2024 en présence de Mme Debuissy, greffière d'audience, M. Terme a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Memeti-Kamberi, représentant Mme A ;
- les observations de M. B, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui s'engage à verser au dossier le récépissé de demande de titre de séjour dès son retrait par la requérante.
La clôture de l'instruction a été reportée au 28 novembre 2024 à 18h en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Le préfet du Pas-de-Calais a produit une note en délibéré enregistrée le 29 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. En cours d'instance, le préfet-du-Pas-de-Calais a convoqué Mme A en vue de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade valable du 28 novembre 2024 au 27 mai 2025 l'autorisant à travailler. Les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande tendant à obtenir cette autorisation provisoire de séjour ont donc perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Memeti-Kamberi, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Memeti-Kamberi de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer à Mme A un récépissé de sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour.
Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Memeti-Kamberi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Memeti-Kamberi, avocate de Mme A, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 29 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
D. TERME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2410536_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel