TA7712ème chambre, éloignement (Collégiale)12ème chambre, éloignement (Collégiale)
TA77 · 12ème chambre, éloignement (Collégiale) — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2410536_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2024 et le 28 avril 2025, M. B C, représenté par Me Merbouche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : Les décisions en litige : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivée et entachées d'un défaut d'examen sérieux. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 20 novembre 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binet - et les observations de Me Merbouche, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant bangladais, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 février 2024 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 24 juin 2024 notifiée le 11 juillet 2024. Par arrêté du 5 août 2024, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. C ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, Mme D A, adjointe au chef du bureau de l'asile de la préfecture du Val-de-Marne, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne en date du 27 juin 2024, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autrice de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Et aux termes du I de l'article L. 613-1 du même code : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 5. L'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-1 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il est suffisamment motivé en droit. De plus, l'arrêté en litige, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, précise également que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée, que ni la durée de son séjour en France ni sa situation personnelle et familiale ne lui permettent de se prévaloir d'un droit au séjour, qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires susceptibles de lui conférer un tel droit et qu'il n'établit pas être exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, de sorte qu'il est suffisamment motivé en fait. Enfin, lorsqu'elle accorde le délai de trente jours prévus par les dispositions précitées, l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant au bénéfice d'un délai d'une durée supérieure. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de la préfète du Val-de-Marne du 5 août 2024 a été prise à la suite du rejet de la demande d'asile de M. C par l'OFPRA puis par la CNDA, ainsi que mentionné au paragraphe 1. Dès lors, M. C qui ne bénéficiait d'aucun titre de séjour ni d'attestation de demande d'asile, ne pouvait se prévaloir d'un droit au maintien sur le territoire et rentrait ainsi dans le champ d'application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision visant expressément ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté. 9. En cinquième lieu, M. C fait valoir qu'il a quitté son pays natal en 2023, qu'il est intégré à la société française et qu'il travaille dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité d'agent polyvalent. Toutefois, M. C ne produit aucun justificatif au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. C doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 12. D'autre part, si M. C fait valoir qu'il encourt un risque en retournant dans son pays d'origine en raison de son engagement politique, il ne présente toutefois à l'appui de ses dires aucun document permettant de les étayer. Dans ces conditions, M. C ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 5 août 2024, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Combes, président, M. Bourgau, premier conseiller, M. Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025. Le rapporteur, Signé : D. Binet Le président, Signé : R. CombesLa greffière, Signé : C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Formation
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2410536_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel