TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2410537_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, Mme C A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. Mme A soutient que les décisions attaquées sont entachées d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit, d'une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Les parties ont été informées, le 26 juin 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'inapplicabilité du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers te du droit d'asile, et de la possibilité d'y substituer la base légale tirée du 3° de l'article L. 611-1 du même code. La demande d'aide juridictionnelle formée par Mme A le 10 décembre 2024 a été rejetée par une décision du 17 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, - les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a obligé Mme A, ressortissante sud-africaine, à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur la base légale de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1 de ce code, que si la demande d'un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° du I de cet article. Il en va ainsi tant lorsque la décision relative au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante que, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu'une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d'un certain délai après son intervention, lorsqu'une décision portant obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " pour soins, valable du 24 juillet 2017 au 23 janvier 2018, et que le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour par un arrêté définitif du 24 avril 2019 lui faisant également obligation de quitter le territoire français. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par l'irrégularité du séjour en France de Mme A, trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 2° du même article dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenue sur le territoire français après le rejet de sa demande renouvellement de son titre de séjour le 24 avril 2019 et de la mesure d'éloignement dont il était assorti, l'intéressée se trouvait dans la situation où, en application du 3° de l'article L. 611-1, le préfet pouvait décider qu'elle serait obligée de quitter le territoire français, en deuxième lieu que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Par un arrêté du 10 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux, à M. D B, directeur de cabinet. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire est en conséquence infondé et doit être écarté. 7. L'arrêté attaqué, qui expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé, est suffisamment motivé. 8. Le moyen tiré de l'erreur de droit n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de ses déclarations lors de son interpellation, que Mme A, entrée en France en 2014, à l'âge de 40 ans, et autorisée à y séjourner, du 24 juillet 2017 au 23 janvier 2018, le temps d'effectuer les soins nécessaires à son état de santé, conserve des attaches familiales fortes dans son pays d'origine où résident quatre de ses enfants dont un mineur. Si son cinquième fils est né en France en 2014 et y est scolarisé, elle ne démontre pas une insertion particulière en France, notamment professionnelle. Compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard notamment aux conditions de séjour en France de Mme A, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait intervenu en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, doit également être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet. 11. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Si le fils de Mme A né en France en 2014 y est scolarisé, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que son père vit en France et qu'il ne peut poursuivre sa scolarité en Afrique du Sud. Dès lors, l'arrêté attaqué, qui n'a pas pour effet de séparer Mme A de son enfant, ne méconnaît pas les stipulations citées au point précédent. 13. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera transmise à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, M. Maitre, premier conseiller. Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. La présidente-rapporteure, signé N. Ribeiro-Mengoli L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé B. MaitreLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2410537_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel