TA956ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA95 · 6ème Chambre — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2410539_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Celeste, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine de refus de délivrance d'un certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est fondée sur des motifs de refus implicite qui n'ont pas été communiqués ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles 6-4 et 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces, présentées par le préfet des Hauts-de-Seine, ont été enregistrées le 31 mars 2025. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2025, M. B doit être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête à l'exception de celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B qui a obtenu le titre sollicité le 3 septembre 2024 doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; - Mme L'Hermine, première conseillère ; assistés par Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025. La rapporteure, signé A. Mettetal-Maxant Le président, signé L. Buisson La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2410539
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2410539_20250606