TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410542_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS), représenté par la Selarl Skov, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, l'expulsion de M. B et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la cité universitaire Lucien Cornil, logement A0808, Bât.A, 168 rue Saint Pierre à Marseille (13005), et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de M. B. la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'intéressé est devenu un occupant sans titre à compter du 1er septembre 2023 et persiste à se maintenir dans ses lieux ; - l'expulsion de l'intéressé présente un caractère d'urgence, en ce que l'occupation illégale fait obstacle à l'utilisation normale de la dépendance du domaine public, et la demande d'expulsion est également sérieuse au regard de la persistance, à se maintenir sur les lieux malgré une mise en demeure. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 novembre 2024 à 14 heures, tenue en présence de Mme Mendes, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. A, - les observations de Me Messin, représentant le CROUS qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. M. B n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 2. Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Aix-Marseille-Avignon demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B du logement n° A0808 situé au sein de la cité universitaire Lucien Cornil, 168, Rue Saint Pierre à Marseille (13005). Il résulte de l'instruction que l'intéressé a bénéficié d'un logement au sein de la résidence universitaire Lucien Cornil. Il n'a pas donné suite au courrier l'informant que son contrat de location était venu à échéance. Il est constant que dès lors qu'il n'a pas formulé de demande de renouvellement et s'est maintenu dans les lieux depuis le 1er septembre 2023, M. B est devenu un occupant sans droit ni titre faute de décision expresse d'admission ou de réadmission. De plus, M. B n'a produit aucune observation, pour justifier de son attitude ou pour contester les faits avancés par le CROUS, qui fait état également état de l'absence de versement en contrepartie de l'occupation irrégulière du logement. La demande présentée par le CROUS, qui a mis en demeure l'intéressé de quitter les lieux par courrier, adressée avec accusé de réception, dont l'intéressé a accusé réception, ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 3. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, 14 268 logements sont manquant pour satisfaire des demandes d'étudiants en attente. Pars suite, l'urgence et l'utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS Aix-Marseille-Avignon qui se trouve empêché de disposer du logement occupé par l'intéressé pour satisfaire les demandes d'autres étudiants. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B de libérer sans délai le logement qu'il occupe sans droit ni titre et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant. A défaut, le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon pourra procéder d'office à cette évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées du CROUS d'Aix-Marseille-Avignon. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B ainsi qu'à tout occupant de son chef d'évacuer, sans délai, le logement de la cité universitaire mentionné au point 2, qu'il occupe sans droit ni titre et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant. A défaut, le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon pourra procéder d'office à cette évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Aix-Marseille-Avignon et à M. B. Fait à Marseille le 18 novembre 2024. Le juge des référés, signé JM. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2410542_20241118
Données disponibles
- Texte intégral