TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410548_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, et un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Chloé Fourdan, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de 48 heures à compter de l'intervention de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors, d'une part, qu'elle est présumée pour les demandes de renouvellement de titre de séjour, d'autre part, que l'inertie du préfet du Nord est susceptible d'entraîner la suspension ou la rupture de son contrat de travail et, par voie de conséquence, de provoquer la perte de ses revenus du travail, enfin, le place dans une situation irrégulière au regard de son droit au séjour ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors, d'une part, qu'il ne dispose pas d'autres voies de recours, faute de décision de l'administration, d'autre part, que sa demande est légitime ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La présente requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. . Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien, né le 16 mars 2003 à Kayes (République du Mali), est entré sur le territoire français en 2018 en qualité de mineur étranger isolé et été confié à l'aide sociale à l'enfance. Il a, en 2021, obtenu le certificat d'aptitude professionnelle dans la spécialité " toiture " et, le 7 juillet 2022, le titre de " soudeur assembleur industriel ". M. B a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dont la durée de validité initiale a été prorogée jusqu'au 17 mai 2023. Puis, le 18 septembre 2024, il a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 2 octobre 2023 au 3 octobre 2024. Le 3 octobre 2022, il a été recruté dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'insertion par la société Métal insertion en qualité de soudeur. Le 5 décembre 2023, le préfet du Nord a délivré à la société Métal insertion une autorisation de travail pour M. B. Le 27 septembre 2024, antérieurement à l'expiration de la durée de validité de son titre de séjour, M. B en a sollicité le renouvellement. Le 30 septembre 2024, les services de la préfecture ont demandé à M. B de leur communiquer un justificatif professionnel à compter du 3 octobre 2024, une copie de sa nouvelle autorisation de travail, un justificatif de domicile de moins de six mois ou une attestation d'hébergement. Le 1er octobre 2024, M. B a, en réponse à cette demande, communiqué une copie de son contrat de travail, une attestation de dépôt d'autorisation de travail et une quittance de loyer justifiant de son adresse domiciliaire. Le 29 octobre 2024, les services de la préfecture ont demandé à M. B de leur communiquer à nouveau une copie de son contrat de travail, une copie de l'autorisation de travail en lien avec ce contrat et un justificatif de domicile de moins de six mois. M. B, qui estime que le dossier joint à la demande tendant au renouvellement de son titre de séjour est complet, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. En l'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Il résulte de l'instruction que le préfet du Nord a, le 28 octobre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à M. B le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable jusqu'au 27 janvier 2025. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la délivrance de ce récépissé étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. M. B étant admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fourdan, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fourdan de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Fourdan, avocate de M. B, la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Me Chloé Fourdan et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 28 novembre 2024. Le juge des référés, Signé, O. HUGUEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2410548_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel