TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410552_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. D B, représenté par Mme A C, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident de dix ans dans le délai de quinze jours à compter de l'intervention de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, une attestation de décision favorable à sa demande de duplicata dans le délai de vingt-quatre heures à compter de l'intervention de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jours de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors, que l'inertie du préfet du Nord fait obstacle à la poursuite de ses études et à son déplacement en Guinée le 13 novembre 2024 pour y revoir sa fille alors même qu'il a obtenu un laisser-passer le 16 septembre 2024 ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il pourra se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude professionnelle qu'il prépare, voyager vers la Guinée et justifier de son droit au séjour en France ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors, d'une part, que la circonstance que M. B détient la preuve de sa demande effectuée par l'ANEF, de la copie de la déclaration de perte portée à la connaissance des services de police le 9 octobre 2024, de la copie de sa carte de résident perdue et d'un laissez-passer consulaire lui permet de justifier de la régularité de son séjour en France et se rendre librement en Guinée, d'autre part, que son déplacement en Guinée, qui n'est pas imprévisible, ne saurait constituer une situation d'urgence. . Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 2002 à Gueckedou (République de Guinée) est entré en France le 25 octobre 2022 dans le cadre d'un regroupement familial pour y rejoindre sa mère qui bénéficie du statut de réfugié. Il a été mis en possession d'une carte de résident valable du 24 avril 2023 au 23 avril 2033. M. B déclare avoir, le 7 octobre 2024, perdu sa carte de résident et avoir signalé cette perte aux services de la police nationale. M. B a, le 9 octobre 2024, sollicité, par l'intermédiaire du site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), la délivrance d'un duplicata de sa carte de résident. Le même jour, le préfet du Nord lui a délivré une attestation de dépôt d'une demande de duplicata pour un titre de séjour. M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident de dix ans ou, à défaut, une attestation de décision favorable à sa demande de duplicata. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. D'une part, il est constant que M. B détient un acte, daté du 9 octobre 2024, par lequel le préfet du Nord atteste qu'il a, le même jour, présenté une demande tendant à la délivrance d'un duplicata de sa carte de résident valable du 24 avril 2023 au 23 avril 2033, la copie de sa carte de résident et la déclaration de main courante, datée du 9 octobre 2024, par laquelle les services de la police nationale à Lille ont enregistré sa déclaration de perte de sa carte de résident. Dès lors, M. B est, en dépit de l'absence du duplicata demandé, en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France et, par voie de conséquence, de se présenter aux épreuves du diplôme du certificat d'aptitude professionnelle qu'il prépare. 5. D'autre part, il est constant que le service consulaire de la République de Guinée a délivré à M. B un titre de voyage valable du 16 septembre 2024 au 16 décembre 2024. Dès lors, M. B est, en dépit de l'absence du duplicata demandé, en mesure de rejoindre son pays d'origine pour rendre visite à sa fille. 6. Il résulte de ce qui précède que la mesure sollicitée par M. B ne présente pas un caractère d'urgence ni un caractère d'utilité, au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, les conclusions de sa requête doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Me A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, Signé, O. HUGUEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2410552_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA