TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410553_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. D C, représentée par Me Chloé Fourdan, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision réputée intervenue le 13 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé implicitement de faire droit à sa demande tendant à la délivrance, en application de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision réputée intervenue le 6 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé implicitement de faire droit à sa demande tendant à l'abrogation de son arrêté du 22 août 2024 portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité et éloignement à destination de son pays d'origine ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, d'une part, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et de prononcer, à l'issue de cet examen, une décision expresse dans le délai d'un mois, d'autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, sous réserve de renoncer à la part contributive de l'Etat, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'il n'a acquis connaissance de l'intervention de la décision implicite du 28 novembre 2023 qu'à la date du 22 août 2024 et de la décision implicite du 6 avril 2024 qu'à la date du 8 avril 2024 - la condition d'urgence est remplie, dès lors, que les décisions attaquées portent atteinte de manière grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elles font obstacle à la poursuite d'une activité professionnelle dont il tirait les revenus pour l'entretien de son foyer composé de Mme B, qui est enceinte ; - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente pour ce faire ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - les décisions attaquées ont été prise en méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. - les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition de l'urgence n'est pas remplie, dès lors que, par une décision du 18 octobre 2024, il a fait droit à la demande de M. C tendant à l'abrogation de son arrêté du 22 août 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2410540 enregistrée 16 octobre 2024 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2024 à 9h30 en présence de M. Metallaghi, greffier d'audience : - le rapport de M. Huguen ; - les observations de Me Chloé Fourdan, représentant M. E, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Me Fourdan a soutenu également que M. C n'avait pas été convoqué pour la remise de son récépissé et qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du 6 avril 2024. Le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. En l'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Nord : 3. Par une décision du 18 octobre 2024, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a fait droit à la demande de M. C tendant à l'abrogation de de l'arrêté du 22 août 2024 par lequel il avait refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et prononcé à son encontre une mesure éloignement à destination de son pays d'origine. Par la même décision, le préfet du Nord a informé M. C qu'il sera convoqué par le bureau de l'admission au séjour pour l'enregistrement de son dossier de demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite du 6 avril 2024 sont devenues sont objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. M. C, ressortissant guinéen, né le 23 novembre 1988 à N'Zerekore (République de Guinée), est entré en France le 7 juin 2017. Par une décision du 4 novembre 2019, la cour nationale d'asile a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 20 octobre 2020, la même cour a reconnu à Mme A B, avec qui M. C partage une communauté de vie depuis le 15 mars 2021, la qualité de réfugié. Mme B a été mise en possession d'une carte de résident d'une durée de dix ans valable jusqu'au 8 décembre 2031. Le 13 juillet 2023, postérieurement à son mariage avec Mme B, M. C a, sur le fondement du 2° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour et de droit d'asile, sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint de réfugié. Par une décision réputée intervenue le 13 novembre 2023, le préfet du Nord a refusé implicitement de faire droit à la demande de M. C. M. C demande au juge des référés de prononcer la suspension de cette décision implicite de rejet. 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 7. Il résulte de l'instruction, d'une part, que la décision attaquée prive M. C de la possibilité de travailler et de répondre favorablement à la proposition d'embauche de la société " Au bouquet fruité ", d'autre part, que le salaire de son épouse, Mme B, qui bénéfice d'un contrat à durée déterminée d'insertion jusqu'au 31 janvier 2025 pour exercer les fonctions d'agent de propreté, suffit à peine à couvrir les charges fixes du couple. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision implicite du 13 novembre 2023 : 8. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () / 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée () ". 9. En l'état de l'instruction, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 10. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 12. En l'espèce, la suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord, d'une part, procède à un nouvel examen de la demande de M. C et prononce à son issue une décision expresse, dans le délai de trois mois à compter de la notification de ladite ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte, d'autre part, de lui délivrer dans le délai de quinze jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce nouvel examen ait été effectué. En l'espèce, il y a lieu d'assortir cette dernière injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 13. M. C étant admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fourdan, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fourdan de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite du 6 avril 2024. Article 3 : L'exécution la décision réputée intervenue le 13 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé implicitement de faire droit à la demande de M. C tendant à la délivrance d'une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord, d'une part, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C et de prononcer une nouvelle décision expresse à son issue, dans le délai de trois mois à compter la notification de la présente ordonnance, d'autre part, de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de cette même notification, un récépissé de demande de carte de résident l'autorisant à travailler, valable pendant ce nouvel examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Fourdan, avocate de M. C, la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Me Chloé Fourdan et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, Signé O. HUGUEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5914 novembre 2024CETTE DÉCISION
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TA9511 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2410553_20241114
Données disponibles
- Texte intégral