TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410555_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août et 8 octobre 2024, la société Veolia Eau d'Ile de France (VEDIF), représentée par Me Jean-Philippe Pin, demande au juge des référés : 1°) de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en lui confiant une mission portant sur les désordres affectant une canalisation d'eau potable située face au numéro 170, rue de Paris à Vincennes (94300), sous une chambre télécom appartenant à la société Orange, conformément à ses écritures ; 2°) de réserver les dépens. Elle soutient qu'une expertise est utile pour se prononcer sur les responsabilités et imputabilités des parties. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, la société Orange, représentée par Me Mathieu Gaudemet et Me Marie Alix Mallet, demande au juge des référés, à titre principal, de rejet la requête de la société Veolia Eau d'Ile de France, et, à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves. Elle fait valoir que l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée n'est pas démontrée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. A la suite de la découverte, le 24 novembre 2021, d'une fuite affectant une canalisation d'eau potable située face au numéro 170 rue de Paris à Vincennes, et dont la réparation serait gênée par la présence d'une chambre de télécommunication installée par la société Orange à son aplomb, la société Veolia Eau d'Ile de France (VEDIF) a saisi le tribunal de céans d'une première requête aux fins de référé constat le 24 janvier 2023. Par une ordonnance n° 2300744 du 3 mai 2023, le juge des référés a fait droit à cette demande, l'expert désigné ayant déposé son rapport le 14 mars 2024. La société requérante, qui soutient que la chambre de télécommunication précitée serait implantée à une distance non réglementaire du branchement d'eau, sollicite du juge des référés la désignation d'un expert, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater les désordres, vices, malfaçons et non-conformités et déterminer les préjudices en découlant. 4. Toutefois, si la société Veolia Eau d'Ile de France soutient que le prononcé d'une expertise est utile pour déterminer si l'emplacement de la chambre télécom par rapport à la canalisation d'eau potable située face au numéro 170, rue de Paris à Vincennes serait conforme à la norme NF P 98 332, à la norme NF EN 805 et au règlement de voirie de la ville de Vincennes, il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur des questions de droit. Or en sollicitant de l'expert qu'il se prononce sur le non-respect des règles d'implantation de l'ouvrage appartenant à la société Orange, la société Véolia soulève une question relevant de l'examen du juge du fond. 5. D'autre part, la fuite de la canalisation exploitée par la société requérante n'est pas contestée par la société Orange et l'emplacement de la chambre de télécommunication précitée a déjà fait l'objet d'une constatation dans le cadre de l'expertise ayant donné lieu à l'ordonnance n° 2300744. La demande de constatation par la société Veolia Eau d'Ile de France, qui ne précise pas quels seraient les désordres restant à examiner, présente donc un caractère frustratoire. 6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête présentée par la société Veolia Eau d'Ile de France sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Veolia Eau d'Ile de France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Veolia Eau d'Ile de France et à la société Orange. Fait à Melun, le 21 janvier 2025. Le juge des référés, Signé : O. A La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2410555_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel