TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410556_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Claire Périnaud, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet du Nord du 16 juillet 2024, en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté attaqué fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle de chef d'une entreprise d'import-export et de stockage de boissons ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité administrative incompétente pour ce faire ; - l'arrêté attaqué est dépourvu de motivation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - l'arrêté attaqué a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors, d'une part, que le préfet du Nord n'a pas produit l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 26 février 2024, d'autre part, que cet avis n'a pas été rendu conformément aux articles R. 4127-76 du code de la santé publique et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, enfin, que les médecins du collège n'étant pas compétents ; - l'arrêté attaqué fait obstacle à l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache au dispositif du jugement du tribunal administratif du 26 mai 2021 et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations écrites. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2408266 enregistrée 5 août 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2024 à 9h30 en présence de M. Metallaghi, greffier d'audience : - le rapport de M. Huguen ; - les observations de Me Périnaud, pour M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Me Périnaud a soutenu également que la substance active du médicament Cosentryx administrée à M. B dans le cadre de son traitement n'est pas disponible en Inde. Le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant indien, né le 13 décembre 1986 à Nurmahal (République de l'Inde) est entré en France en 2016. M. B est atteint d'une spondylarthrite axiale et périphérique ankylosante et un lupus cutané discoïde. Par un jugement du 26 mai 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le préfet du Nord avait refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et prononcé à son encontre une mesure d'éloignement du territoire français à destination de son pays d'origine. En exécution de l'injonction prescrite par ce jugement, le préfet du Nord a délivré à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 et dont la validité a été prorogée jusqu'au 4 octobre 2023. En août 2023, antérieurement à l'expiration de son titre de séjour, M. B a, au motif que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale en France, sollicité le renouvellement de son droit au séjour et la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 16 juillet 2024, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande et prononcé à son encontre une mesure d'éloignement du territoire français à destination de son pays d'origine aux motifs, d'une part, qu'il pouvait y bénéficier d'un traitement médical approprié, d'autre part, qu'il n'était pas en mesure d'établir la viabilité économique de son activité professionnelle. M. B demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté, en tant qu'il porte refus de délivrance du titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le respect du délai prescrit pour ce faire. Le préfet du Nord, qui n'a produit ni observations écrites ni observations verbales, ne se prévaut d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d'urgence applicable en l'espèce. Dès lors, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 16 juillet 2024, en tant qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 6. Par un jugement du 26 mai 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le préfet du Nord avait refusé de faire droit à la demande de M. B tendant à la délivrance d'un titre de séjour aux motifs que les traitements médicamenteux dont il bénéficiait en France, constitués par l'administration de Simponi, puis, à compter du mois de novembre 2020, de Cosentyx, n'étaient pas substituables en cours de traitement par d'autres médicaments et que leurs substances actives, à savoir le Golimumab et le Secukinumab, n'étaient pas disponibles en Inde. 7. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'instruction de la demande de M. B tendant au renouvellement de son droit au séjour et la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'insertion (OFII) a, dans son avis du 26 février 2024, considéré que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une extrême gravité, il pouvait cependant bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. 8. Le préfet du Nord, qui n'a présenté ni observations écrites ni observations orales, n'a pas versé aux débats la copie de l'avis des médecins de l'OFII. En outre, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de M. B ne nécessiterait plus l'administration de la substance active du Cosentryx ni que cette substance serait désormais disponible en Inde. 9. Dès lors, en l'état de l'instruction, les moyens énoncés dans les visas de la présente ordonnance et tirés respectivement du caractère irrégulier de la procédure, du défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation et de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de délivrance du titre de séjour sollicité. 10. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 12. En l'espèce, la suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède à un nouvel examen de la demande de M. B et prononce une décision expresse à son issue, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ladite ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. 13. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique également que le préfet du Nord délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet du Nord du 16 juillet 2024, en tant qu'il a refusé de faire droit à la demande à M. B tendant au renouvellement de son droit séjour et à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B et de prononcer une nouvelle décision expresse à son issue, dans le délai de deux mois à compter la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 4 : L'Etat versera M. B la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, Signé O. HUGUEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA5914 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2410556_20241114
TA3815 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2410556_20241114
Données disponibles
- Texte intégral