TA9510ème Chambre10ème ChambreCitée 1×
TA95 · 10ème Chambre — 16 avril 2025
- ECLI
- DTA_2410558_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 6 août 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle ou de lui désigner un avocat commis d'office ainsi qu'un interprète en langue arabe. Il soutient que le préfet a porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ou/et a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Colin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 21 mai 1988, serait entré régulièrement en France au cours du mois de janvier 2023. Il a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue, le 22 juillet 2024, pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduire et pour défaut d'assurance. Par un arrêté du 22 juillet 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui a été rendu destinataire du formulaire cerfa de demande d'aide juridictionnelle, aurait déposé auprès du bureau d'aide juridictionnelle une telle demande. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre, même à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la designation d'un avocat commis d'office et d'un interprète : 3. Le présent recours n'est pas de la nature de ceux pour lesquels le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a prévu le droit pour le requérant d'être assisté par un avocat commis d'office et d'un interprète. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 5. M. A, en soutenant être entré en France au mois de janvier 2023, se prévaut d'une ancienneté de résidence sur le territoire français de seulement un an et six mois à la date de l'arrêté attaqué. En outre, si le requérant indique être marié avec une ressortissante française, il ne l'établit pas, le certificat produit fait état d'un mariage célébré le 31 août 2024, soit postérieurement à la date de l'acte litigieux. Il ne démontre pas davantage l'existence de liens anciens, intenses et stables avec sa concubine. Par ailleurs, M. A est sans enfant à charge. L'intéressé ne justifie pas d'une insertion particulière à la société française, notamment professionnelle. Au contraire, il ressort des termes de l'arrêté du 22 juillet 2024, qu'il a été interpelé et placé en garde à vue le 22 juillet 2024 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduite et pour défaut d'assurance. La circonstance qu'il soit convoqué à une audience pénale le 24 juin 2025 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige dès lors qu'il ne démontre pas qu'il ne pourrait pas y être représenté. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté atteinte à sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Colin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025 La rapporteure, signé C. ColinLe président, signé S. Ouillon La présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Lefèbvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2410558
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Chronologie de l'affaire
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TA4428 août 2024
DTA_2410558_20240828TA9516 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410558_20250416
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 16 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2410558_20250416
Données disponibles
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