TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2410563_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juillet et 29 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Odin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour salarié ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle a été recrutée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec une prise de poste prévue le 1er juillet 2024 ; le retard induit par le refus de visa risque d'avoir des conséquences sur son salaire, voire sur le maintien de son emploi ; l'entreprise rencontre des difficultés de recrutement, et la période actuelle correspond à la haute saison en matière de déménagement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* cette décision est insuffisamment motivée, ladite motivation se limitant à une case cochée sur un formulaire pré-rempli ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; elle a fourni toutes les pièces demandées pour la délivrance du visa sollicité et bénéficie d'une autorisation de travail ; elle justifie des compétences et de l'expérience requises pour exercer l'emploi objet de la demande de visa ainsi que d'un hébergement ; elle a obtenu plusieurs visas de court séjour par le passé dont elle a toujours respecté le terme ; une offre d'emploi a bien été diffusée à la fin de l'année 2023 par l'entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante n'établit pas l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelle et, d'autre part, le poste qu'elle souhaite occuper ; elle ne démontre pas que son absence nuirait aux résultats de l'entreprise ; cette dernière n'a pas encore publié son offre d'emploi ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* la décision de la commission a vocation à se substituer à la décision consulaire et à pallier son éventuelle insuffisance de motivation ;
* la circonstance que l'intéressée bénéficie d'une autorisation de travail ne fait pas obstacle à ce qu'un refus puisse être opposé à sa demande de visa ; elle ne justifie pas de l'adéquation de ses qualifications et expériences professionnelles avec l'emploi sollicité ; elle n'indique pas avoir travaillé en Tunisie pour une entreprise gérée par son futur employeur ; elle a précédemment tenté à deux reprises d'obtenir un visa de court séjour pour motif " visite " en 2022 ; il existe ainsi un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juillet 2024 à 10h :
- le rapport de M. Guilloteau, juge des référés ;
- les observations de Me Blin, substituant Me Odin, représentant Mme A, qui insiste notamment sur l'urgence au regard des fortes tensions sur l'activité de l'entreprise durant la période estivale et les conséquences sur la situation de l'intéressée ;
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui fait valoir que Mme A ne justifie pas avoir démissionné de son précédent emploi en Tunisie, de sorte que l'urgence n'est pas caractérisée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 juin 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salariée.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
5. En se bornant à soutenir, sans l'établir, que le retard dans la prise de poste prévue au 1er juillet 2024 pourra avoir des conséquences sur son salaire ou " sur la question du maintien de son emploi ", et en produisant uniquement une attestation de son employeur rédigée en termes généraux insistant sur la nécessité de sa présence à brève échéance dans l'entreprise, Mme A, qui ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence particulière la concernant, n'établit pas que la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, justifiant l'intervention du juge des référés avant même que la commission ne statue sur le recours formé devant elle. La condition d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, dans ces conditions, être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 2 août 2024.
Le juge des référés,
T. GUILLOTEAU
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2410563_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA