TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2410567_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. G B, agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal des enfants C B et E B, représenté par Me Anglade, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 10 avril 2024 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a décidé de rejeter le recours dirigé contre les décisions du 6 octobre 2023 de l'ambassade de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à C B et E B au titre de la réunification familiale; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à C B et E B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; Sur la condition d'urgence : - la décision en litige a pour effet de maintenir la séparation entre, d'un côté, les deux enfants mineurs, C B et E B, ses fils, et, de l'autre, leurs parents et sœur, qui résident tous en France ; ses deux fils se trouvent dans une situation d'isolement et de vulnérabilité ; en outre, E B souffre de la maladie de Crohn ; Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle ne précise pas quels documents ne seraient pas probants ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des articles L.561-2 et L.561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les informations essentielles relatives à l'état civil des enfants apparaissent concordantes et corroborées par la production de leurs documents d'état civil, de leur passeport et de ses propres déclarations, constantes depuis l'introduction de sa demande d'asile ; par ailleurs, des éléments de possession d'état démontrent leur identité et la réalité de leur lien familial avec lui ; - elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est séparé de ses enfants et ne peut retourner en Côte d'Ivoire ; - elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; C et E B sont séparés de leurs parents et de leur sœur, qui résident en France ; leur sœur bénéficie du statut de réfugiée en France ; E B souffre de la maladie de Crohn ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition liée à l'urgence n'est pas remplie ; la famille du requérant n'a entamé des démarches visant à la délivrance de visas au titre de la réunification familiale que le 1er décembre 2022, deux ans après l'obtention, le 26 août 2020, par M. B, du statut de réfugié ; la concubine de M. B peut se rendre en Côte d'Ivoire afin de rendre visite aux enfants allégués du couple, qui ne vivent ni dans un camp de réfugié ni dans une zone de conflit ; le certificat médical établi et concernant l'état de santé de E B a été rédigé par un médecin généraliste et non par un médecin spécialiste ; - la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne saurait être considérée comme satisfaite ; la décision attaquée expose clairement les considérations de droit et les circonstances de fait qui l'ont justifiée ; les actes de naissance produits pour C et E B et les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence ne sont pas probants et ne permettent pas d'établir l'identité de ces enfants, ni leur lien avec le requérant ; les éléments produits par le requérant ne sont pas de nature à établir la possession d'état ; aucun élément relatif aux conditions de garde des enfants en Côte d'Ivoire n'est produit ; la décision attaquée ne souffre d'aucune illégalité. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juillet 2024 à 10h30 : - le rapport de Mme Baufumé, juge des référés ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste notamment sur le fait qu'aucune indication n'est donnée sur les conditions de vie des jeunes C et E B en Côte d'Ivoire, que leur mère alléguée aurait pu solliciter la prorogation de la durée de validité de son visa et que le requérant n'a pas produit de jugement supplétif. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 août 2024 à 10h. Considérant ce qui suit : 1. M. G B ressortissant ivoirien né le 23 mars 1985, est bénéficiaire du statut de réfugié en France depuis le 26 août 2020. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire du statut de réfugié a été sollicitée en faveur de la concubine de M. B, Mme F A, et des enfants D, C et E B. Les visas ont été octroyés à Mme A et à l'enfant D B mais des refus ont été opposés aux enfants C et E B par l'ambassade de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) par décisions du 6 octobre 2023. M. B a formé, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), un recours administratif préalable obligatoire reçu le 8 novembre 2023. Par décisions explicites du 10 avril 2024, la CRRV a rejeté les recours formés par M. B et confirmé les refus de visas. M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces dernières décisions du 10 avril 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction et notamment des pièces produites tendant à établir son lien de filiation avec les jeunes C et E B, aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 10 avril 2024 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a décidé de rejeter le recours dirigé contre les décisions du 6 octobre 2023 de l'ambassade de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant la délivrance aux jeunes C B et E B d'un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 6 août 2024. La juge des référés, A. Baufumé La greffière, J. Dionis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2410567
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Chronologie de l'affaire
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TA446 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2410567_20240806
Données disponibles
- Texte intégral